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[LF-23/10/230-01] Refonte du système éducatif

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Catella I
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23 oct. 2024 11:15

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NOUS
Sérénissime Majesté Impériale

CATELLA

Impératrice de Narois
par la bénédiction du Sort

Vu la Constitution et notamment son article 11,
Vu le vote des Honorables Sénateurs,
À ces causes et en vertu de nos pouvoirs et car tel est nostre plaisir,


PROMULGUONS

la présente loi fédérale
et l'inscrivons dans le droit de l'Empire.

LOI FÉDÉRALE
relative à la refonte du système éducatif


Titre Ier - Des principes

Article 1.-
L'enseignement est obligatoire dès trois ans jusqu’à seize ans pour tout Naroisien et neutre politiquement.
L’instruction publique est gratuite.

Article 2.-
La représentation des élèves et des agents des établissements d’instruction publique et privée au sein des organes décideurs de ces derniers est obligatoire. Elle est réalisée au moyen d’un scrutin libre au cours duquel les mandats représentatifs sont renouvelés de manière annuelle.

Article 3.-
Le port de l’uniforme est aboli dans les établissements d’instruction publique.
Dans les établissements d’instruction publique, les élèves sont tenus au respect d’un code vestimentaire correct et adapté au temps scolaire.
Les établissements d’instruction privée décident de la politique vestimentaire et doivent, par défaut, garantir le respect d’un code vestimentaire correct et adapté au temps scolaire.

Article 4.-
I. Le programme éducatif obligatoire fédéral est commun à l'ensemble des établissements d’instruction publique et privée. Celui-ci doit apporter des solides et pratiques connaissances linguistiques, mathématiques, culturelles, techniques, scientifiques et historiques aux élèves et viser à introduire l’élève à son rôle futur de citoyen, de lui donner les clés de compréhension de l’environnement politique, économique et historique et de parfaire son esprit critique afin de le préparer à l’exercice de sa citoyenneté.

II. Le programme éducatif est modal. Il comporte des enseignements obligatoires et des axes complémentaires obligatoires, lesquels les organes décideurs des établissements d’instruction publique et privée sélectionnent chaque année en application de la liberté constitutionnelle d’enseignement. Cette sélection s’exerce selon les dispositions de l’article 15 de la présente loi.

III. Le programme éducatif est établi par un vote à la majorité absolue au sein du Conseil fédéral de l’Instruction.
Il est obligatoire. Nul ne peut y déroger.

Article 5.-
Les agents éducatifs et professeurs des établissements d’instruction publique sont reconnus fonctionnaires fédéraux. Ils sont assujettis à un devoir de réserve en ce qui concerne l’expression de leurs opinions politiques et philosophiques et de leurs croyances dans l’exercice de leurs fonctions auprès des élèves.

Article 6.-
La formation cultuelle et théologique est facultative.
Les établissements d’instruction publique et privée qui le souhaitent sont libres d’établir des cours de formation cultuelle et théologique à raison d’un maximum de deux heures par semaine par élève.

Article 7.-
Les diplômes fédéraux sont établis, organisés, sanctionnés et délivrés par le Ministère de l’Éducation, après consultation du Conseil fédéral de l’Instruction. Ils ont cours légal dans tous les Etats fédérés.

Article 8.-
Est instauré dans chaque établissement d’instruction publique et privée une cérémonie civique et laïque à caractère obligatoire pour les élèves âgés de six à seize ans ainsi que pour le corps professoral et le personnel éducatif qui célèbre les valeurs démocratiques et commémore la victoire des forces de la Résistance sur le frazzilisme.

Titre IIe - De l’Instruction

Article 9.-
Le Conseil fédéral de l’Instruction est une institution indépendante rattachée au Ministère de l’Education et de la Culture. Il est composé tel que : le Premier ministre et le Ministre de l’Education et de la Culture (membres de droit) ; au premier tiers de représentants des fonctionnaires fédéraux de l’Instruction publique ; au deuxième tiers de représentants des acteurs du domaine de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche et au dernier tiers de représentants des Etats fédérés élus par les assemblées législatives fédérées.

Il assure la représentation du corps professoral, des acteurs du domaine de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche ainsi que des Etats fédérés. Il discute et approuve le programme éducatif obligatoire fédéral et propose des orientations de politiques publiques au Ministre de l’Education et de la Culture.

Article 10.-
Le budget du Conseil fédéral de l’Instruction comprend pour une part, les financements de l’Etat fédéral qui doivent assurer son fonctionnement régulier et lui permettre de tenir ses missions et d’autre part, les financements des Etats fédérés dans le cadre d’une trésorerie servant au développement de l’action du Conseil fédéral de l’Instruction.

Article 11.-
L’Inspection fédérale de l’Instruction est un corps de fonctionnaires fédéraux placé sous l’autorité du Ministre de l’Education et de la Culture.

L’Inspection fédérale de l’Instruction assure l’encadrement du corps professoral et éducatif public et privé par des missions régulières de contrôle et de formation. Elle dispose d’un pouvoir d’audit et peut recommander au Ministre de l’Education et de la Culture des mesures disciplinaires et administratives à l’encontre du corps professoral et éducatif public ou des établissements d’instruction publique ou privée.

Article 12.-
Le Ministre de l’Education et de la Culture est pourvu d’un pouvoir de police administrative et disciplinaire, qu’il exerce sur les fonctionnaires fédéraux et les établissements d’instruction publique ou privée.

Ces mesures comprennent seulement et sans ordre graduel d’importance : le blâme, l’obligation de formation, l’interdiction d’exercer certaines fonctions de direction ou de formation, la mise à pied pour trois semaines maximum, la mise à pied avec retenue de salaire pour six mois maximum, la rétrogradation au sein de la fonction publique fédérale éducative, la fermeture administrative d’un établissement et l’interdiction d’exercer au sein de la fonction publique fédérale éducative à vie ou pour une durée déterminée.

Toutes ces mesures sont susceptibles de pouvoir être contestées devant la juridiction administrative fédérale compétente.

Titre IIIe - De l’autonomie

Article 13.-
Un droit d’orientation publique éducative est reconnu aux Etats fédérés. Celui-ci est exercé par l’assemblée législative qui oriente la politique publique éducative de l’Etat fédéré.

Dans ce cadre, l’assemblée législative peut ordonner l’établissement de cours complémentaires facultatifs ou obligatoires et financer des projets éducatifs complémentaires au programme éducatif obligatoire fédéral.

Ces cours et projets éducatifs complémentaires ne peuvent être organisés hors du temps scolaire.

Article 14.-
Un droit d’autonomie est reconnu aux établissements d’instruction publique et privée. Celui-ci est encadré par la législation des Etats fédérés. Il porte sur les cours et projets éducatifs complémentaires au programme éducatif obligatoire fédéral qu’un établissement d’instruction peut de lui-même adopté, qui doivent justifier d’un lien avec un élément de celui-ci ou de la politique éducative d’un Etat fédéré.

Article 15.-
La liberté pédagogique est reconnue aux établissements d’instruction publique et privée. Cette liberté s’exerce dans l’intérêt de l’élève, dans une visée non-discriminatoire et d’apprentissage.

Elle doit s’assurer du suivi du programme éducatif obligatoire fédéral et comprend un droit de modalisation de celui-ci, lequel est discuté au sein de la direction d’établissement. Ce droit de modalisation permet de mettre en avant une ou plusieurs parties du programme éducatif obligatoire fédéral tout en s’assurant de l’obtention des compétences requises par celui-ci.


Albano Mattioli
Premier ministre

Liberio Trevisani
Ministre de l'Education et de la Culture

Promulgué en vertu de nos pouvoirs et car tel est notre bon plaisir
le 23 octobre 230 au Palais des Beaux Jours

Sa Sérénissime Majesté Impériale Catella I
Impératrice de Narois


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