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Traité de Lunont

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Tristan Bunarys
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05 déc. 2019 13:06

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NOUS
Sérénissime Majesté Impériale

TRISTAN I

Empereur de Narois
par la grâce du Sort et des Hommes


PROMULGUONS

le présent traité
et l'inscrivons dans le droit de l'Empire

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Traité de Lunont
Traité d'Amitié et de Reconnaissance Mutuelle entre le Saint-Empire de Narois et la République d'Ostaria


Le Saint-Empire de Narois d'une part représenté par l'Empereur de Narois, Sa Sérénissime Majesté Impériale Tristan I ;

Et la République d'Ostaria d'autre part représentée par le Président de la République Jérôme Plassel ;


Désireux de nouer des liens encore plus forts entre eux et de réaffirmer l'amitié naroiso-ostarienne déjà ancienne,
Soucieux de formaliser la reconnaissance mutuelle et les domaines de la coopération binationale,
Désireux enfin de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou autre,
Ont convenu ce qui suit :

I – De la reconnaissance

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent mutuellement leur existence et leur statut de communauté indépendante et souveraine sur l'ensemble de leur territoire.
La République d'Ostaria reconnaît le Saint-Empire de Narois comme légitime successeur du Royaume-Uni d'Orient et d'Aralame.

II – De l'objet du présent traité

Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les parties contractantes.

III – Des Principe de la représentation diplomatique

1. Le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.

IV – Des Statut de la Représentation diplomatique du Saint-Empire de Narois auprès de la République d'Ostaria

1. La représentation diplomatique du Saint-Empire de Narois auprès du gouvernement de la République d'Ostaria est désignée officiellement par les termes "Légation impériale du Saint-Empire de Narois auprès de la République d'Ostaria".
2. La Légation impériale dispose, à l'égard des autorités ostariennes, de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter librement. Elle est soumise aux lois ostariennes en ce qui concerne les affaires courantes et les affaires relevant du fonctionnement normal de la Légation. Elle est soumise, pour le reste, à la législation naroisienne. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions ostariennes.
3. Le Légat impérial peut être invité à assister aux séances de l'Assemblée Nationale ostarienne. Elle rend compte de l'actualité de la République d'Ostaria au gouvernement du Saint-Empire de Narois.
4. La Légation est dirigée par un Légat impérial. Le Légat est le représentant personnel de l'Empereur et est désigné librement par le Conseil des Ministres du Saint-Empire de Narois.
5. Sa Sérénissime Majesté Impériale l'Empereur de Narois présente son Légat au Président de la République d'Ostaria et lui présente ses lettres de créance conformément à l'usage diplomatique. Si celui-ci donne son agrément, le Légat impérial prend immédiatement ses fonctions.
6. Le Conseil des Ministres du Saint-Empire de Narois peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront le Légat impérial. L'ensemble du personnel de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions ostariennes sans l'accord des autorités du Saint-Empire de Narois chargées de la conduite des affaires étrangères et barbares.
7. Les citoyens du Saint-Empire de Narois qui devraint exercer des fonctions au sein de la Légation impériale se doivent d'acquérir la carte diplomatique avant toute entrée en fonction.
8. Le Conseil des Ministres du Saint-Empire de Narois peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté ostarienne, pour incompatibilités de fonctions.

V – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République d'Ostaria auprès du Saint-Empire de Narois

1. La Représentation Diplomatique de la République d'Ostaria auprès du Conseil des Ministres du Saint-Empire de Narois est désignée officiellement par les termes : "Ambassade de la République d'Ostaria auprès du Saint-Empire de Narois".
2. L'Ambassade de la République d'Ostaria dispose, à l'égard des autorités naroisiennes, de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter librement. Elle est soumise aux lois naroisiennes en ce qui concerne les affaires courantes et les affaires relevant du fonctionnement normal de l'Ambassade. Elle est soumise, pour le reste, à la législation ostarienne. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions naroisiennes, tant impériales qu'aristocratiques.
3. L'ambassadeur de la République d'Ostaria peut être invité à assister aux séances du Parlement Impérial. Il rend compte de l'actualité du Saint-Empire de Narois au gouvernement de la République d'Ostaria.
4. L'ambassade est dirigée par un Ambassadeur. L'Ambassadeur est le représentant particulier du Président de la République d'Ostaria. Il est désigné librement par le Président de la République, dans le respect du droit ostarien.
5. Le Président de la République d'Ostaria présente son ambassadeur à Sa Sérénissime Majesté Impériale et au Premier Ministre et leur présente ses lettres de créance conformément aux usages diplomatiques. Si le Premier Ministre donne son agrément, l'ambassadeur prend immédiatement ses fonctions.
6. Le Gouvernement de la République d'Ostaria peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l'ambassadeur. L'ensemble du personnel de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique, et ne saurait être attrait devant les juridictions naroisiennes sans l'accord du Président de la République d'Ostaria.
7. Les citoyens de la République d'Ostaria qui exercent des fonctions au sein de l'ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la sujétion au Saint-Empire de Narois, à condition de le signaler préalablement à leur Gouvernement et au Conseil des Ministres du Saint-Empire de Narois.
8. Le Gouvernement de la République d'Ostaria peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté du Saint-Empire de Narois, pour incompatibilité de fonctions.

VI – Des Négociations

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives :
- Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.
- A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Premier Ministre du Saint-Empire de Narois, le Président de la République d'Ostaria et leurs ambassadeurs et représentants.

VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire

1. La présente convention entrera en vigueur dès sa ratification par les deux Hautes Parties Contractantes, selon leur législation respective.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Si les institutions naroisiennes ou ostariennes venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence et procéderont à une nouvelle signature du document qui donnera lieu a une nouvelle ratification de part et d’autre.


VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire


1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler diplomatiquement le règlement.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront leur différend à une instance de justice internationale reconnue par les deux Hautes Parties Contractantes. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

Le présent traité a été rédigé en Langue Commune (français) et signé à Lunont le 21 avril 152 et a été modifié de façon reconnue comme substantielle au titre de l'article 7-4 du présent Traité donnant à nouveau lieu a un processus de ratification au 1er juillet 167 et au XX novembre 171.
Il sera donc communément désigné "Traité de Lunont" par les néophytes et les profanes.

Signé par Sa Sérénissime Majesté Impériale l'Empereur Tristan I de Narois pour le Saint-Empire de Narois
[L.S.] Tristan I

Signé par le Président de la République Alexandre de Brétigny pour la République d'Ostaria
[L.S.] Alexandre de Brétigny


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