L'ordre du jour nous invite a étudier et à débattre le projet de loi fédérale relatif à la refonte du système éducatif déposé par le gouvernement fédéral au bureau du Sénat.
Les Sénateurs sont tenus de veiller au respect et à l'écoute mutuelle durant la totalité des débats. La présidence du Sénat appréciera les sanctions imposables aux Sénateurs en cas de non-respect de cette règle primordiale.
Des feuillets d'amendement ainsi que le projet de loi furent distribué.
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[quote][b]Amendement X - <Nom du Groupe>[/b]
L'article X est <indiquer la modification>.
[quote]<Nouvel article modifié indiqué ici si nécessaire>[/quote][/quote]
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PROJET DE LOI FÉDÉRALE
d’élimination du frazzilisme et de protection de la démocratie
La Résistance a libéré Narois de l’emprise du frazzilisme. Les citoyens du Sérénissime Empire de Narois ont fait le choix par la voie des urnes du retour à la démocratie, de la restauration du socle démocratique et de sa consolidation en refusant le frazzilisme et en le désignant comme l’ennemi premier de la démocratie et des institutions. Le Sénat, estimant nécessaire l’adoption d’une législation ferme établie dans une volonté de justice et de protection de l’ordre constitutionnel démocratique et en vue d’éliminer le frazzilisme, légifère.
Titre Ier - De l’interdiction du frazzilisme
Article 1.-
Le frazzilisme, défini comme une idéologie repoussant l’idéal démocratique et les libertés et droits de l’individu pour procéder par corruption de l’appareil politique démocratique, de l’appareil militaire ou judiciaire, par actions violentes à l’encontre des individus, des libertés, des droits, de l’Etat à la structuration de la société et du pouvoir autour d’un chef providentiel transfigurateur des institutions politiques et visant à l’avènement d’un régime antidémocratique, raciste, nationaliste, impérialiste, violent et militariste, est interdit.
Cette idéologie est contraire aux fondements de la monarchie parlementaire fédérale démocratique et sociale et menace l’ordre démocratique constitutionnel, la sécurité de l’Etat et nuit au maintien de l’ordre public.
Article 2.-
Le Sénat établit que l’apologie du frazzilisme par tout moyen, par omission ou concours indirect est un acte prompt à entraver ou à attenter à la démocratie, à la sécurité de l’Empire ou à l’ordre démocratique constitutionnel au sens de l’article 5, alinéa 2 de la Constitution.
Article 3.-
Toute personne réalisant l’apologie publique ou privée du frazzilisme, par omission, par concours direct ou indirect, par moyen écrit, oral, de presse ou électronique s’expose à une peine d’emprisonnement de sept ans, d’une peine d'inéligibilité incompressible de quinze ans d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale ou dans les armées de trente ans, d’un stage d’éducation civique et d’une amende de cinquante milles livres naroisiennes.
Article 4.-
Toute personne organisant ou faisant la promotion directement, par omission, par concours direct ou indirect d'événements ou de manifestations publics ou privés de nature à réaliser l’apologie du frazzilisme s’expose à une peine d’emprisonnement de dix ans, d’une peine d’inéligibilité incompressible de vingt-cinq ans, d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale ou dans les armées de cinquante ans, d’un stage d’éducation civique et d’une amende de deux cent milles livres naroisiennes.
Article 5.-
Toute personne participant à des évènements ou manifestations publics ou privés de nature à réaliser l’apologie du frazzilisme s’expose à une peine d’emprisonnement de trois ans, d’une peine incompressible d’inéligibilité de dix ans, d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale ou dans les armées de dix ans, d’un stage d’éducation civique et d’une amende de vingt milles livres naroisiennes.
Article 6.-
Toute organisation privée à but politique lucratif ou associatif se réclamant du frazzilisme ou en réalisant l'apologie par les moyens décrits aux articles 3, 4 et 5 est interdite et ses biens sont propriétés fédérales.
Le fait pour une personne de participer à son fonctionnement, d’en assurer la gestion ou la représentation ou d’en assurer la chefferie s’expose à une peine d’emprisonnement de dix ans, une peine incompressible d’inéligibilité de trente ans, d’une interdiction d’exercer à vie dans la fonction publique fédérale ou dans les armées et d’une amende de soixante quinze mille livres naroisiennes.
Le fait pour une personne d'adhérer à une telle organisation de plein gré est considéré comme relevant de l’apologie du frazzilisme et est reconnu comme tel au sens de l’article 3 de la présente loi.
Article 7.-
Les symboles frazzilistes étant compris drapeaux de l’Empire-Uni, du Grand Empire Naroisien, du Parti National des Libres Citoyens Naroisiens, de la Milice Pourpre, le logotype du Parti National des Libres Citoyens Naroisiens, les uniformes du Parti National des Libres Citoyens Naroisiens et de la Milice Pourpre, les symboles dérivés et étant rattachés au frazzilisme, les textes frazzilistes idéologiques principaux sont interdits à la possession et au commerce civil.
Toute personne se trouvant en la possession de tels symboles s’expose à une peine d’un an de prison et d’une amende de cinq mille livres naroisiennes.
Toute personne réalisant le commerce s’expose à une peine de trois ans de prison et d’une amende de dix mille livres naroisiennes.
Titre II - De la sanction pénale de la Giunta et du régime frazziliste.
Article 8.-
I. Une juridiction martiale et civile fédérale est instituée et nommée “Cour générale de la Sûreté d'Etat”.
II. Elle est rendue particulièrement compétente pour juger et sanctionner pénalement les éléments factieux des Forces armées sérénissimes ayant participé au coup d’Etat du 22 juillet 203 et à l’établissement et à la conduite de la Giunta frazziliste ainsi que les personnalités, officiers, responsables et soutiens ayant participé à l’avènement, au maintien, à la défense et à la promotion et à la gestion du régime illicite frazziliste.
Article 9.-
La juridiction martiale et civile susmentionnée est compétente pour juger les accusations de crimes fédéraux dont le Sénat lui attribue explicitement la juridiction et qui concernent la sûreté de l’Etat fédéral, la sécurité de l’Empire et la protection de l’ordre démocratique constitutionnel.
Article 10.-
La Cour générale de la Sûreté d’Etat est organisée en deux cours subalternes tels que la Cour martiale de la Sûreté d’Etat assure la juridiction martiale et la Cour civile de la Sûreté d’Etat assure la juridiction civile.
Article 11.-
La Cour martiale de la Sûreté d’Etat et la Cour civile de la Sûreté d’Etat peuvent émettre en raison d’un risque majeur constitué, sans audience préalable et à la demande du ministère public fédéral des mesures conservatoires à l’endroit d’un individu, groupe d’individus ou d’une organisation telles que la mise en détention, l’obligation de résidence sous surveillance, la fermeture conservatoire d’une organisation.
Article 12.-
Les jugements rendus par la Cour martiale de la Sûreté d’Etat et la Cour civile de la Sûreté d’Etat peuvent être l’objet d’une procédure d’appel auprès de l’Avocateur de la Justice, conformément à la Constitution.
La procédure d’appel est possible après un délai de quatorze jours ouvrés après le rendu de la décision de l’une des cours.
Les Cours peuvent prononcer des sanctions avec effet exécutoire immédiat, dont l’exécution ne saurait être entravée ou mise en suspension par une procédure d’appel.
Article 13.-
Une magistrature spéciale au sein du ministère public fédéral est instituée pour observer et ester en justice au nom de l’Empereur en vue de veiller à l’interdiction ferme du frazzilisme et nommé “Parquet fédéral de la lutte anti-frazziliste”.
Titre III - De la protection de l’Etat fédéral.
Article 14.-
Il est institué une Commission fédérale de la protection de l’Etat fédéral dont les missions sont de veiller à la sûreté interne de l’Etat fédéral et à agir afin de maintenir son fonctionnement régulier et son attachement aux droits, valeurs et libertés démocratiques.
Article 15.-
La Commission fédérale de la protection de l’Etat fédéral est présidé par le Premier ministre.
Les membres de droit sont l’Archichancelier, le ministre du Sceau, le ministre de la Défense ainsi que le directeur des services fédéraux de renseignement et le directeur chargé de la sûreté d’Etat. D’autres membres peuvent être admis sur recommandation du Premier ministre.
Article 16.-
La Commission fédérale de protection de l’Etat fédéral est compétente pour dresser des enquêtes administratives internes, réaliser des audits et adopter des mesures conservatoires et disciplinaires dont l’obligation de formation, la suspension de fonction avec retenue de salaire, l’interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale pour une durée déterminée ou indéterminée à l’encontre des fonctionnaires et services fédéraux.