Dépot des projets et propositions de loi
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[Sénat] Dépôt des projets et propositions de loi
Senato
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- Empire de Narois
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- Albano Mattioli
- Premier ministre
- Messages : 41
- Enregistré le : 22 août 2024 18:30
Madame la Présidente du Sénat,
Je vous prie de bien vouloir soumettre aux Honorables Sénateurs le présent projet de loi relatif à la refonte du système éducatif et de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat.
Albano Mattioli,
Premier ministre.
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PROJET DE LOI FÉDÉRALE
relatif à la refonte du système éducatif
Titre Ier - Des principes
Article 1.-
L'enseignement est obligatoire dès trois ans jusqu’à seize ans pour tout Naroisien et neutre politiquement.
L’instruction publique est gratuite.
Article 2.-
La représentation des élèves et des agents des établissements d’instruction publique et privée au sein des organes décideurs de ces derniers est obligatoire. Elle est réalisée au moyen d’un scrutin libre au cours duquel les mandats représentatifs sont renouvelés de manière annuelle.
Article 3.-
Le port de l’uniforme est aboli dans les établissements d’instruction publique.
Dans les établissements d’instruction publique, les élèves sont tenus au respect d’un code vestimentaire correct et adapté au temps scolaire.
Les établissements d’instruction privée décident de la politique vestimentaire et doivent, par défaut, garantir le respect d’un code vestimentaire correct et adapté au temps scolaire.
Article 4.-
I. Le programme éducatif obligatoire fédéral est commun à l'ensemble des établissements d’instruction publique et privée. Celui-ci doit apporter des solides et pratiques connaissances linguistiques, mathématiques, culturelles, techniques, scientifiques et historiques aux élèves et viser à introduire l’élève à son rôle futur de citoyen, de lui donner les clés de compréhension de l’environnement politique, économique et historique et de parfaire son esprit critique afin de le préparer à l’exercice de sa citoyenneté.
II. Le programme éducatif est modal. Il comporte des enseignements obligatoires et des axes complémentaires obligatoires, lesquels les organes décideurs des établissements d’instruction publique et privée sélectionnent chaque année en application de la liberté constitutionnelle d’enseignement. Cette sélection s’exerce selon les dispositions de l’article 15 de la présente loi.
III. Le programme éducatif est établi par un vote à la majorité absolue au sein du Conseil fédéral de l’Instruction.
Il est obligatoire. Nul ne peut y déroger.
Article 5.-
Les agents éducatifs et professeurs des établissements d’instruction publique sont reconnus fonctionnaires fédéraux. Ils sont assujettis à un devoir de réserve en ce qui concerne l’expression de leurs opinions politiques et philosophiques et de leurs croyances dans l’exercice de leurs fonctions auprès des élèves.
Article 6.-
La formation cultuelle et théologique est facultative.
Les établissements d’instruction publique et privée qui le souhaitent sont libres d’établir des cours de formation cultuelle et théologique à raison d’un maximum de deux heures par semaine par élève.
Article 7.-
Les diplômes fédéraux sont établis, organisés, sanctionnés et délivrés par le Ministère de l’Éducation, après consultation du Conseil fédéral de l’Instruction. Ils ont cours légal dans tous les Etats fédérés.
Article 8.-
Est instauré dans chaque établissement d’instruction publique et privée une cérémonie civique et laïque à caractère obligatoire pour les élèves âgés de six à seize ans ainsi que pour le corps professoral et le personnel éducatif qui célèbre les valeurs démocratiques et commémore la victoire des forces de la Résistance sur le frazzilisme.
Titre IIe - De l’Instruction
Article 9.-
Le Conseil fédéral de l’Instruction est une institution indépendante rattachée au Ministère de l’Education et de la Culture. Il est composé tel que : le Premier ministre et le Ministre de l’Education et de la Culture (membres de droit) ; au premier tiers de représentants des fonctionnaires fédéraux de l’Instruction publique ; au deuxième tiers de représentants des acteurs du domaine de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche et au dernier tiers de représentants des Etats fédérés élus par les assemblées législatives fédérées.
Il assure la représentation du corps professoral, des acteurs du domaine de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche ainsi que des Etats fédérés. Il discute et approuve le programme éducatif obligatoire fédéral et propose des orientations de politiques publiques au Ministre de l’Education et de la Culture.
Article 10.-
Le budget du Conseil fédéral de l’Instruction comprend pour une part, les financements de l’Etat fédéral qui doivent assurer son fonctionnement régulier et lui permettre de tenir ses missions et d’autre part, les financements des Etats fédérés dans le cadre d’une trésorerie servant au développement de l’action du Conseil fédéral de l’Instruction.
Article 11.-
L’Inspection fédérale de l’Instruction est un corps de fonctionnaires fédéraux placé sous l’autorité du Ministre de l’Education et de la Culture.
L’Inspection fédérale de l’Instruction assure l’encadrement du corps professoral et éducatif public et privé par des missions régulières de contrôle et de formation. Elle dispose d’un pouvoir d’audit et peut recommander au Ministre de l’Education et de la Culture des mesures disciplinaires et administratives à l’encontre du corps professoral et éducatif public ou des établissements d’instruction publique ou privée.
Article 12.-
Le Ministre de l’Education et de la Culture est pourvu d’un pouvoir de police administrative et disciplinaire, qu’il exerce sur les fonctionnaires fédéraux et les établissements d’instruction publique ou privée.
Ces mesures comprennent seulement et sans ordre graduel d’importance : le blâme, l’obligation de formation, l’interdiction d’exercer certaines fonctions de direction ou de formation, la mise à pied pour trois semaines maximum, la mise à pied avec retenue de salaire pour six mois maximum, la rétrogradation au sein de la fonction publique fédérale éducative, la fermeture administrative d’un établissement et l’interdiction d’exercer au sein de la fonction publique fédérale éducative à vie ou pour une durée déterminée.
Toutes ces mesures sont susceptibles de pouvoir être contestées devant la juridiction administrative fédérale compétente.
Titre IIIe - De l’autonomie
Article 13.-
Un droit d’orientation publique éducative est reconnu aux Etats fédérés. Celui-ci est exercé par l’assemblée législative qui oriente la politique publique éducative de l’Etat fédéré.
Dans ce cadre, l’assemblée législative peut ordonner l’établissement de cours complémentaires facultatifs ou obligatoires et financer des projets éducatifs complémentaires au programme éducatif obligatoire fédéral.
Ces cours et projets éducatifs complémentaires ne peuvent être organisés hors du temps scolaire.
Article 14.-
Un droit d’autonomie est reconnu aux établissements d’instruction publique et privée. Celui-ci est encadré par la législation des Etats fédérés. Il porte sur les cours et projets éducatifs complémentaires au programme éducatif obligatoire fédéral qu’un établissement d’instruction peut de lui-même adopté, qui doivent justifier d’un lien avec un élément de celui-ci ou de la politique éducative d’un Etat fédéré.
Article 15.-
La liberté pédagogique est reconnue aux établissements d’instruction publique et privée. Cette liberté s’exerce dans l’intérêt de l’élève, dans une visée non-discriminatoire et d’apprentissage.
Elle doit s’assurer du suivi du programme éducatif obligatoire fédéral et comprend un droit de modalisation de celui-ci, lequel est discuté au sein de la direction d’établissement. Ce droit de modalisation permet de mettre en avant une ou plusieurs parties du programme éducatif obligatoire fédéral tout en s’assurant de l’obtention des compétences requises par celui-ci.
- Lucia Levere-Casteto
- Ministre du Sceau
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 sept. 2024 18:10
Madame la Présidente du Sénat,
Je vous prie de bien vouloir soumettre aux Honorables Sénateurs le présent projet de loi fédérale d'élimination du frazzilisme et de protection de la démocratie et de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat.
Lucia Levere-Casteto
Ministre du Sceau.
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PROJET DE LOI FÉDÉRALE
d’élimination du frazzilisme et de protection de la démocratie
La Résistance a libéré Narois de l’emprise du frazzilisme. Les citoyens du Sérénissime Empire de Narois ont fait le choix par la voie des urnes du retour à la démocratie, de la restauration du socle démocratique et de sa consolidation en refusant le frazzilisme et en le désignant comme l’ennemi premier de la démocratie et des institutions. Le Sénat, estimant nécessaire l’adoption d’une législation ferme établie dans une volonté de justice et de protection de l’ordre constitutionnel démocratique et en vue d’éliminer le frazzilisme, légifère.
Titre Ier - De l’interdiction du frazzilisme
Article 1.-
Le frazzilisme, défini comme une idéologie repoussant l’idéal démocratique et les libertés et droits de l’individu pour procéder par corruption de l’appareil politique démocratique, de l’appareil militaire ou judiciaire, par actions violentes à l’encontre des individus, des libertés, des droits, de l’Etat à la structuration de la société et du pouvoir autour d’un chef providentiel transfigurateur des institutions politiques et visant à l’avènement d’un régime antidémocratique, raciste, nationaliste, impérialiste, violent et militariste, est interdit.
Cette idéologie est contraire aux fondements de la monarchie parlementaire fédérale démocratique et sociale et menace l’ordre démocratique constitutionnel, la sécurité de l’Etat et nuit au maintien de l’ordre public.
Article 2.-
Le Sénat établit que l’apologie du frazzilisme par tout moyen, par omission ou concours indirect est un acte prompt à entraver ou à attenter à la démocratie, à la sécurité de l’Empire ou à l’ordre démocratique constitutionnel au sens de l’article 5, alinéa 2 de la Constitution.
Article 3.-
Toute personne réalisant l’apologie publique ou privée du frazzilisme, par omission, par concours direct ou indirect, par moyen écrit, oral, de presse ou électronique s’expose à une peine d’emprisonnement de sept ans, d’une peine d'inéligibilité incompressible de quinze ans d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale ou dans les armées de trente ans, d’un stage d’éducation civique et d’une amende de cinquante milles livres naroisiennes.
Article 4.-
Toute personne organisant ou faisant la promotion directement, par omission, par concours direct ou indirect d'événements ou de manifestations publics ou privés de nature à réaliser l’apologie du frazzilisme s’expose à une peine d’emprisonnement de dix ans, d’une peine d’inéligibilité incompressible de vingt-cinq ans, d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale ou dans les armées de cinquante ans, d’un stage d’éducation civique et d’une amende de deux cent milles livres naroisiennes.
Article 5.-
Toute personne participant à des évènements ou manifestations publics ou privés de nature à réaliser l’apologie du frazzilisme s’expose à une peine d’emprisonnement de trois ans, d’une peine incompressible d’inéligibilité de dix ans, d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale ou dans les armées de dix ans, d’un stage d’éducation civique et d’une amende de vingt milles livres naroisiennes.
Article 6.-
Toute organisation privée à but politique lucratif ou associatif se réclamant du frazzilisme ou en réalisant l'apologie par les moyens décrits aux articles 3, 4 et 5 est interdite et ses biens sont propriétés fédérales.
Le fait pour une personne de participer à son fonctionnement, d’en assurer la gestion ou la représentation ou d’en assurer la chefferie s’expose à une peine d’emprisonnement de dix ans, une peine incompressible d’inéligibilité de trente ans, d’une interdiction d’exercer à vie dans la fonction publique fédérale ou dans les armées et d’une amende de soixante quinze mille livres naroisiennes.
Le fait pour une personne d'adhérer à une telle organisation de plein gré est considéré comme relevant de l’apologie du frazzilisme et est reconnu comme tel au sens de l’article 3 de la présente loi.
Article 7.-
Les symboles frazzilistes étant compris drapeaux de l’Empire-Uni, du Grand Empire Naroisien, du Parti National des Libres Citoyens Naroisiens, de la Milice Pourpre, le logotype du Parti National des Libres Citoyens Naroisiens, les uniformes du Parti National des Libres Citoyens Naroisiens et de la Milice Pourpre, les symboles dérivés et étant rattachés au frazzilisme, les textes frazzilistes idéologiques principaux sont interdits à la possession et au commerce civil.
Toute personne se trouvant en la possession de tels symboles s’expose à une peine d’un an de prison et d’une amende de cinq mille livres naroisiennes.
Toute personne réalisant le commerce s’expose à une peine de trois ans de prison et d’une amende de dix mille livres naroisiennes.
Titre II - De la sanction pénale de la Giunta et du régime frazziliste.
Article 8.-
I. Une juridiction martiale et civile fédérale est instituée et nommée “Cour générale de la Sûreté d'Etat”.
II. Elle est rendue particulièrement compétente pour juger et sanctionner pénalement les éléments factieux des Forces armées sérénissimes ayant participé au coup d’Etat du 22 juillet 203 et à l’établissement et à la conduite de la Giunta frazziliste ainsi que les personnalités, officiers, responsables et soutiens ayant participé à l’avènement, au maintien, à la défense et à la promotion et à la gestion du régime illicite frazziliste.
Article 9.-
La juridiction martiale et civile susmentionnée est compétente pour juger les accusations de crimes fédéraux dont le Sénat lui attribue explicitement la juridiction et qui concernent la sûreté de l’Etat fédéral, la sécurité de l’Empire et la protection de l’ordre démocratique constitutionnel.
Article 10.-
La Cour générale de la Sûreté d’Etat est organisée en deux cours subalternes tels que la Cour martiale de la Sûreté d’Etat assure la juridiction martiale et la Cour civile de la Sûreté d’Etat assure la juridiction civile.
Article 11.-
La Cour martiale de la Sûreté d’Etat et la Cour civile de la Sûreté d’Etat peuvent émettre en raison d’un risque majeur constitué, sans audience préalable et à la demande du ministère public fédéral des mesures conservatoires à l’endroit d’un individu, groupe d’individus ou d’une organisation telles que la mise en détention, l’obligation de résidence sous surveillance, la fermeture conservatoire d’une organisation.
Article 12.-
Les jugements rendus par la Cour martiale de la Sûreté d’Etat et la Cour civile de la Sûreté d’Etat peuvent être l’objet d’une procédure d’appel auprès de l’Avocateur de la Justice, conformément à la Constitution.
La procédure d’appel est possible après un délai de quatorze jours ouvrés après le rendu de la décision de l’une des cours.
Les Cours peuvent prononcer des sanctions avec effet exécutoire immédiat, dont l’exécution ne saurait être entravée ou mise en suspension par une procédure d’appel.
Article 13.-
Une magistrature spéciale au sein du ministère public fédéral est instituée pour observer et ester en justice au nom de l’Empereur en vue de veiller à l’interdiction ferme du frazzilisme et nommé “Parquet fédéral de la lutte anti-frazziliste”.
Titre III - De la protection de l’Etat fédéral.
Article 14.-
Il est institué une Commission fédérale de la protection de l’Etat fédéral dont les missions sont de veiller à la sûreté interne de l’Etat fédéral et à agir afin de maintenir son fonctionnement régulier et son attachement aux droits, valeurs et libertés démocratiques.
Article 15.-
La Commission fédérale de la protection de l’Etat fédéral est présidé par le Premier ministre.
Les membres de droit sont l’Archichancelier, le ministre du Sceau, le ministre de la Défense ainsi que le directeur des services fédéraux de renseignement et le directeur chargé de la sûreté d’Etat. D’autres membres peuvent être admis sur recommandation du Premier ministre.
Article 16.-
La Commission fédérale de protection de l’Etat fédéral est compétente pour dresser des enquêtes administratives internes, réaliser des audits et adopter des mesures conservatoires et disciplinaires dont l’obligation de formation, la suspension de fonction avec retenue de salaire, l’interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale pour une durée déterminée ou indéterminée à l’encontre des fonctionnaires et services fédéraux.
- Albano Mattioli
- Premier ministre
- Messages : 41
- Enregistré le : 22 août 2024 18:30
Madame la Présidente du Sénat,
Je vous prie de bien vouloir soumettre aux Honorables Sénateurs le présent traité d'amitié et d'entente mutuelle entre le Sérénissime Empire de Narois et la République d'Ostaria et de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat.
Albano Mattioli,
Premier ministre.
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Traité d’amitié et d’entente mutuelle
entre la République d’Ostaria et le Sérénissime Empire de Narois
M. Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria, représentant la République d’Ostaria d’un côté,
De l’autre, M. Albano Mattioli, Premier Ministre de l’Empire de Narois, ministre plénipotentiaire de S.S.M.I. l’Impératrice Catella Ire de Narois ;
Désireux de réaffirmer leur attachement à l’amitié qui lie les deux nations depuis les traités de Lunont signés en 152 et 167,
Convaincus que la paix et la coopération entre les peuples sont essentielles dans la reconstruction d’une entente entre les États,
Désireux de renforcer les relations bilatérales dans un esprit de respect mutuel et de solidarité,
Soucieux enfin de préparer l’avenir par un traité de coopération culturelle, diplomatique, économique et sécuritaire,
Ont convenu ce qui suit :
Titre Ier - De la réaffirmation des traités de Lunont
Article 1.-
Les Parties réaffirment, sur la base des traités de Lunont de 152 et 167, leur reconnaissance mutuelle comme nations indépendantes et souveraines, ainsi que le respect de leurs institutions respectives.
Article 2.-
La République d’Ostaria reconnaît le Sérénissime Empire de Narois comme un État souverain, ayant pour capitale Artellia, dirigé par Sa Sérénissime Majesté Impériale et ses successeurs, et par son gouvernement légalement établi par sa Constitution.
Le Sérénissime Empire de Narois reconnaît la République d’Ostaria comme un État souverain, ayant pour capitale Lunont, dirigé par son Président de la République et ses successeurs, et par son gouvernement légalement établi par sa Constitution.
Article 3.-
Les Parties s’engagent à maintenir des relations diplomatiques stables et respectueuses. Chaque Partie établira ou renforcera une représentation diplomatique auprès de l’autre, dans le respect des usages diplomatiques internationaux.
Titre II - De l’entente en vue d’une coopération
Article 4.-
Les Parties réaffirment leur attachement aux dispositions des traités de Lunont de 152 et 167. Ces textes demeurent le socle de leurs relations bilatérales et symbolisent leur amitié historique.
Article 5.-
Les Parties s’engagent à œuvrer conjointement au renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans leurs régions respectives et au sein de la communauté internationale.
Article 6.-
Les Parties s’engagent à entrer dans une collaboration étroite et à se rencontrer de façon régulière en vue d’élaborer un traité de coopération mutuelle. Ce traité visera à renforcer leurs relations et leurs coopérations dans les domaines culturels, diplomatiques, économiques et sécuritaires, tout en respectant leurs souverainetés, leurs indépendances et leurs engagements internationaux.
Titre III - Dispositions finales
Article 7.-
Le présent traité entre en vigueur dès sa ratification par les organes compétents des deux Parties, conformément à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Article 8.-
En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent traité, les Parties s’engagent à le résoudre par des moyens diplomatiques.
* * *
Le présent traité a été rédigé en deux exemplaires originaux, chacun en phoécien ostarien et en oriental, les deux textes faisant également foi.
Signé le 27 novembre 231 à Artellia
- Pour la République d'Ostaria
Son Excellence Christophe Letordu,
Président de la République d’Ostaria.
- Pour le Sérénissime Empire de Narois
Son Excellence Albano Mattioli,
Premier ministre de Narois.
Au nom de Sa Sérénissime Majesté Impériale Catella Ire, Impératrice de Narois
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