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portant encadrement du droit de grève
et du droit à se syndiquer
Article I. Le droit de grève est autorisé pour les travailleurs des entreprises privées et publiques.
Article II. Le droit de grève s'exerce dans le calme et dans la recherche d'ententes communes. Toute grève violente troublant l'ordre public peut amener les autorités publiques à prendre des sanctions telles que :
a) mise en détention provisoire d'une durée de 24 heures minimum,
b) amende d'un montant entre 50 et 100 LN en fonction de la gravité et de la violence des actions grévistes,
c) rétablissement de l'ordre public par l'utilisation de la force de la puissance publique, en préservant la dignité humaine.
Article III. Les grèves poussant à des actes de rebellions ou d'outrage envers l'autorité publique sont interdites et punies d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 3000 LN.
Selon la gravité des actes, les tribunaux peuvent émettre des sanctions plus ou moins lourdes.
Article IV. Les organisateurs de grèves doivent déclarer préalablement la tenue de grèves à la direction de l'entreprise ainsi qu'à l'autorité publique. Les organisateurs sont responsables en cas de dégradation du domaine public.
Article V. Les grèves non-déclarées sont interdites. Le rétablissement de l'ordre public peut se faire par l'utilisation de la force de la puissance publique.
Article VI. Les syndicats sont des associations de travailleurs au fonctionnement démocratique. Ils doivent être préalablement déclarés auprès de l'autorité publique. Ils représentent les travailleurs au sein des entreprises et dans les négociations avec la puissance publique.