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Constitution de l'Empire de Narois (Abrogé en 177)

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Tristan Bunarys
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NOUS, Tristan de Narois, Empereur par la grâce de Dieu et du peuple, promulguons la présente Constitution :
CONSTITUTION DE L'EMPIRE DE NAROIS



Titre I – De l'Empire de Narois et de ses composantes



Article 1. L'Empire de Narois ou Saint-Empire de Narois est un empire uni, monarchique, fédéral, féodal et démocratique.

Article 2. L'Empire de Narois, par la présente constitution, reconnaît son lien historique profond avec l'ancien Royaume-Uni d'Orient et d'Aralame et se déclare « Héritier de la nation d'Orient et d'Aralame ». De ce fait, les territoires premiers de l'Empire de Narois correspondent aux anciens territoires yssois.

Article 3. Le peuple de l'Empire de Narois sont les Naroisiens et les Naroisiennes. Ils sont sujets de l'Empereur et citoyens de l'Empire de Narois.

Article 4. Les droits et libertés fondamentales garanties, selon les dispositions prévues par la législation, aux citoyens de l'Empire de Narois sont :

• le droit à l'égalité des chances,
• le droit de vote, de la libre expression de la pensée et de l'opinion,
• le droit d’éligibilité,
• le droit à la libre circulation,
• le droit du secret des correspondances,
• le droit à la liberté des cultes,
• le droit de réunion et d'association,
• le droit à l'égalité devant la législation et les juridictions de l'Empire.

Article 5. Sont électeurs les citoyens de l'Empire de Narois n'étant pas privés de leurs droits civils et politiques.

Article 6. La fête nationale de l'Empire de Narois est le 16 novembre 171.

La devise de l'Empire de Narois est : Paix, Solidarité, Union.

Les langues officielles sont le constantin, le thëondarin, l’yssois et le phoécien. Les textes officiels sont écrits en phoécien. Les inscriptions présentes sur les sceaux de l’Empire et de l’État sont en constantin. Les documents officiels sont rédigés en phoécien.

L’Empire de Narois reconnaît officiellement la religion constantine comme religion d’État.


Titre II – Du Gouvernement de l'Empire



Chapitre I – De Sa Sérénissime Majesté Impériale


Article 7. Le Gouvernement de l'Empire est confié à un Empereur qui porte le titre de « Sa Sérénissime Majesté Impériale l'Empereur de Narois ».

Article 8. L'Empereur règne sur le peuple de l'Empire de Narois en son titre héritier dans la lignée la plus directe de Tristan Ier de la Dynastie Bunarys.

Article 9. L'Empereur dispose pleinement des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il existe trois types d'état constitutionnel. Lui seul décide de l'état constitutionnel dans lequel l'Empire est dirigé.

L'état constitutionnel du partage des pouvoirs correspond à l'état où l'Empereur aura décider lui même le partage des pouvoirs. Son pouvoir exécutif s'exercera en Conseil des Ministres et il partagera son pouvoir législatif avec le Parlement Impérial. Dans cet état constitutionnel, la constitution est respectée dans son ensemble.

L'état constitutionnel de concentration des pouvoirs correspond à l'état où l'Empereur aura décider lui même la concentration des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutifs en sa personne. Dans cet état, certaines dispositions de la constitution pourront ne pas se voir appliquer à la pleine discrétion de l'Empereur.

L'état constitutionnel mixte correspond à l'état où l'Empereur aura décider lui même d'une autre organisation des pouvoirs. Cet état peut aboutir, in fine, à la promulgation d'une nouvelle constitution ou à la modification de la constitution actuelle.

L'organisation du pouvoir législatif, en temps d'état constitutionnel du partage des pouvoirs, est précisé au titre III.

L'organisation du pouvoir judiciaire, en temps d'état constitutionnel du partage des pouvoirs, est précisé au titre IV.

Article 10. La présente constitution correspond à l'état constitutionnel du partage des pouvoirs, l'état premier de l'Empire.

Article 11. Les termes de la constitution, des traités et de la législation et réglementation de l'Empire évoquant l'Empereur sont d'égale application lors du règne d'une Impératrice.

Article 12. L'expression du pouvoir exécutif et réglementaire de l'Empereur est l'ordre-en-conseil. L'expression du pouvoir législatif de l'Empereur est l'ordonnance impériale.

L'ordonnance impériale pour être promulguée doit être enregistrée préalablement par le Sénat Régalien. Celui-ci peut, après avoir enregistrer l'ordonnance impériale, adopter un « texte de remontrance » si il est contre l'ordonnance impériale en question.

Cet texte est alors transmis au Conseil des Ministres qui doit décider d'adopter le texte de remontrance ou non. Si adoption du texte par le Conseil des Ministres, l'ordonnance impériale est abrogée et ne peut être représentée devant le Sénat Régalien qu'un an plus tard.

Au contraire, si le Conseil des Ministres émet un avis contre le texte de remontrance, l'ordonnance impériale est rétablie. L'Empereur ne peut pas s'opposer au vote du Conseil des Ministres.

Durant la procédure du texte de remontrance, l'ordonnance impériale est suspendue.

Article 13. Les décisions prises par l'Empereur sont sans appel dans le cadre des dispositions de la présente constitution.

Article 14. L'Empereur est le chef de l’État, chef de la diplomatie et le commandant suprême des Armées. Il dispose de l'Armée et de l'administration. Il nomme aux hautes fonctions publiques et militaires en concertation avec le Conseil des Ministres. Il dispose du droit de grâce. Il peut déléguer ses pouvoirs.

L'Empereur promulgue les ordonnances impériales, parlementaires et nobiliaires. Il ratifie et promulgue les traités. Il dispose d'un droit de veto sur les ordonnances parlementaires et nobiliaires.

L'Empereur préside et convoque les séances extraordinaires du Parlement Impérial.

Article 15. La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée. Il est le symbole suprême de l'Unité, de la Force et du Prestige du peuple de l'Empire.

Article 16. L'Empereur est le plus haut dignitaire noble de l'Empire. A ce titre, il désigne selon sa discrétion les individus méritant par leurs accomplissements, leurs réussites ou héritages des titres nobiliaires ou chevaliers ou des droit de règne en son nom par la publication de Lettres Patentes au Journal Officiel Impérial.

Chapitre II – Du Conseil des Ministres


Article 17. Le Conseil des Ministres établit et poursuit la politique de la nation. Il est le Gouvernement de l'Empire en temps d'état constitutionnel du partage des pouvoirs et dispose du pouvoir exécutif et législatif ainsi que de l'administration et l'armée.

Article 18. Le Conseil des Ministres rassemble : l'Empereur, le Premier ministre de l'Empire, les Ministres et les autres membres agrées.

Article 19. Le Conseil des Ministres est placé sous l'autorité et la présidence de l'Empereur. Il est dirigé par le Premier Ministre de l'Empire. Le Conseil des Ministres est responsable devant l'Empereur et les États-Généraux.

Article 20. L'expression du pouvoir exécutif du Conseil des Ministres est le décret-en-conseil.

Il peut être proposé par n'importe quel membre du gouvernement et doit obtenir le contreseing du Premier ministre et de l'Empereur.

Article 21. L'expression du pouvoir législatif du Conseil des Ministres est l'ordonnance parlementaire.

Toute ordonnance parlementaire émanant du Conseil des Ministres doit obtenir le contreseing du Premier Ministre de l'Empire et de deux quarts des membres du Conseil des Ministres avant d'être déposé devant les Chambres du Parlement Impérial pou être discutée et soumise au vote.

Article 22. Le Conseil des Ministres est nommé par l'Empereur, sur proposition du Premier Ministre de l'Empire.

Article 23. L'Empereur et le Premier Ministre disposent d'un pouvoir réglementaire et les Ministres d'un pouvoir réglementaire spécial.

Chapitre III – Du Premier Ministre de l'Empire


Article 24. Le Premier ministre de l'Empire ou Premier Ministre est élu par le Parlement Impérial parmi les députés des États-Généraux pour douze ans. Dès sa nomination, il propose à l'Empereur la composition du Conseil des Ministres qu'il dirige.

Article 25. Le Premier Ministre est responsable devant l'Empereur et le Parlement Impérial. L'expression du pouvoir exécutif et réglementaire de ce dernier est le décret.


Titre III – Du Parlement Impérial



Article 26. Le Parlement Impérial est composé de trois chambres aux compétences législatives distinctes. Les trois chambres sont : le Sénat Régalien, les États-Généraux et la Convention Impériale de la Noblesse.

Article 27. L'Empereur peut dissoudre ou suspendre le Parlement Impérial. Cette dissolution, opérée en visa de cet article, donne lieu à de nouvelles élections.

Chapitre I : Des séances extraordinaires du Parlement Impérial


Article 28. La convocation en Parlement Impérial est la réunion des trois chambres en une seule, le Parlement Impérial. Cette convocation spécifique, ordonnée par l'Empereur, se fait pour les motifs suivants :

• élection du Premier Ministre de l'Empire,
• révision de la Constitution de l'Empire de Narois engagée par le Premier Ministre de l'Empire,
• allocution spéciale de l'Empereur aux parlementaires,
• déclaration de la guerre,
• réunion en États-Généraux de l'Empire.

Article 29. La réunion en États-Généraux de l'Empire est la forme la plus solennelle du Parlement Impérial. Cette réunion se fait tout les quinze ans. A cette occasion, l'Empereur reçoit les doléances du peuple recueillies par les parlementaires.

Aussi, à la pleine discrétion de l'Empereur, les États-Généraux de l'Empire peuvent se réunirent pour tout autre occasion importante.

Chapitre II : Du Sénat Régalien


Article 30. Le Sénat Régalien est composé de cent sénateurs régaliens dont cinquante élus par les députés des États-Généraux et cinquante nommés par l'Empereur. Ils disposent d'un mandat de douze ans.

Article 31. Le Sénat Régalien dispose du pouvoir législatif dans les matières régaliennes. Il assume pleinement le rôle de Chambre d'Enregistrement des Ordonnances Impériales.

Chapitre III : Des États-Généraux


Article 32. Les États-Généraux sont composés de deux cents députés élus par les citoyens de l'Empire pour un mandat de douze ans.

Article 33. Les États-Généraux légifèrent sur :

Santé
Sécurité Sociale
Éducation
Transports
Environnement
Agriculture
Industries
Développement économique
Culture
Affaires Sociétales
Logement
Législation du travail
Institutions locales


Article 34. Les États-Généraux disposent du pouvoir de renverser le Conseil des Ministres et le Premier Ministre de l'Empire au terme de l’adoption d’une résolution de censure ne nécessitant pas la promulgation par l'Empereur.

Chapitre IV : De la Convention Impériale de la Noblesse


Article 35. La Convention Impériale de la Noblesse est composée par l'Héritier du Trône, les Princes Impériaux et Princesses Impériales, les Princes Souverains et des Princesses Souveraines, les Archiducs et Archiduchesses, les Ducs et Duchesses ainsi les des Comtes et Comtesses de l'Empire et les autres personnalités agrées à y participer sur décision de l'Empereur.

Article 36. La Convention Impériale de la Noblesse légifère dans les cas où la succession de l'Empereur ne peut plus être assurée ou lors d'une destitution des Princes et Princesses Souverains.

Elle a le droit de veto sur les textes concernant la noblesse.


Titre IV – Du Pouvoir judiciaire et du Conseil suprême des Magistrats



Article 37. Il est instituée un Conseil Suprême des Magistrats rassemblant les plus éminents magistrats et juges de l'Empire. Elle exerce par ses Ordres judiciaires, la Justice au nom de l'Empereur.

Article 38. L'Empereur peut casser des décision de Justice et la rendre directement lui-même


Titre V – De la révision de la Constitution



Article 39. La Constitution de l'Empire de Narois peut-être révisée sur décision de l'Empereur ou du Premier Ministre de l'Empire.

La révision de la Constitution de l'Empire de Narois, lorsqu'elle est décidée par l'Empereur, ne nécessite aucune approbation du peuple de l'Empire.

La révision de la Constitution de l'Empire de Narois, lorsqu'elle est engagée par le Premier Ministre de l'Empire, doit être adoptée par le Parlement Impérial puis obtenir l'approbation de l'Empereur et doit finalement être adoptée par le peuple de l'Empire.

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