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Déclaration fondamentale des Droits, Libertés et Devoirs de la Nation (Abrogé en 215)

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Tristan Bunarys
Prince Impérial
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06 août 2020 00:29

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NOUS
Sérénissime Majesté Impériale

TRISTAN I

Empereur de Narois
par la grâce du Sort et des Hommes

Vu la résolution extraordinaire du 6 août 180 adoptant une déclaration fondamentale des droits, libertés et devoirs,
Reconnaissant à la ci-nommée la qualité de texte constitutionnel, supérieure à toute autre norme,


PROMULGUONS

la présente déclaration
et l'inscrivons dans le droit de l'Empire

DÉCLARATION FONDAMENTALE
DES DROITS, LIBERTÉS ET DEVOIRS DE LA NATION


- PRÉAMBULE -


Article I – La présente déclaration s'applique à l'ensemble des Naroisiens et des personnalités morales et politiques naroisiennes.

Article II – Toute norme est fidèle à l'esprit de la présente déclaration.

Article III – Les droits, libertés et devoirs énumérés par la présente, n'excluent pas d'autres droits, libertés ou devoirs qui découlent de l'esprit de la Constitution et de la présente ou sont en accord avec elles et qui sont compatibles avec la dignité humaine et les principes d'une société fondée sur la justice sociale, la démocratie et l'État de droit.

Article IV – Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution et uniquement par la loi qui est l'expression de la volonté générale. Ces restrictions doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique.

- TITRE I -
DES DROITS ET LIBERTÉS
POLITIQUES ET CIVIQUES


Article V – Le présent titre fixe les droits et libertés que détient chaque Naroisien dans le fonctionnement politique de l'Empire.

Article VI – Le droit de vote est garantit à l'ensemble des Naroisiens. Le droit de vote peut être retiré par la Justice suite à la commission et la condamnation pour un crime.

Article VII – La liberté d'expression et d'opinion est garantie à l'ensemble des Naroisiens. Les privations de cette liberté doivent avoir un intérêt général.

À ce titre la Déclaration prévoit que :

Toute personne a droit de diffuser librement ses idées, opinions, convictions et autre information oralement, par écrit, par l'image ou d'autres moyens.

Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger la défense nationale, l'ordre public ou la morale, les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur, et la réputation d'autrui.

La loi peut également restreindre ce droit pour les fonctionnaires d'État et locaux en vue de protéger les secrets d'État, commerciaux ou les communications confidentielles auxquels les fonctionnaires ont accès en raison de leur service, ainsi que pour protéger la vie familiale et la vie privée d'autrui, et dans l'intérêt de la justice.

Il n'y a pas de censure.

Article VIII –La liberté d'adhérer à un parti politique est garantie à l'ensemble des Naroisiens âgés de plus de seize ans.

La liberté de former un parti politique est garantie à l'ensemble des Naroisiens ayant atteint la majorité civile.

Les privations de ces libertés sont faites en vue de garantir la défense nationale et sont fixées par la loi conformément à la présente et à la Constitution.

Les partis politiques concourt aux suffrages. Ils respectent les principes de loyauté à l'Empereur, de la démocratie, de l’État de droit et de la souveraineté nationale.

Seuls les citoyens naroisiens peuvent être membres de partis politiques naroisiens.

Toute contribution financière, humaine ou matérielle d'origine étrangère à l'attention d'un parti politique est interdite. Tout parti recevant ces contributions étrangères est interdit selon les dispositions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article XXIII de la présente.

Article IX – Toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions. Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser une infraction pénale.

Article X – Toutes les personnes ont le droit, sans autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions.

Ce droit peut être restreint dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, en vue de garantir la sécurité de l'État, la défense nationale, l'ordre public ou la morale, la sécurité de la circulation routière et la sécurité des participants à ces réunions, et pour prévenir la diffusion de maladies contagieuses.

Article XI – Tout les Naroisiens disposent du droit d’accès à l’information vérifiable, vérifiée et d’intérêt public permettant le débat public et la bonne santé de la démocratie et selon la loi.

Article XII – Tout les Naroisiens sont éligibles. L'inéligibilité est proclamé par un tribunal et peut être réclamé par la loi pénale.

- TITRE II -
DES DROITS ET LIBERTÉS
PUBLICS


Article IX – Le présent titre fixe les droits et libertés relatifs à la vie publique, la vie en communauté et à la nationalité.

Article X – Tout enfant dont l'un des parents est citoyen naroisien a droit par sa naissance à la nationalité naroisienne.
Nul ne peut être privé de la nationalité naroisienne acquise par la naissance.
Nul ne peut être privé de la nationalité naroisienne en raison de ses convictions.
Les conditions et procédures relatives à l'acquisition, la perte et la restitution de la nationalité naroisienne sont fixées par la loi.

Article XI – Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d'autres critères.

L'incitation à la haine, la violence ou la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi. La loi interdit et punit également l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre différentes couches sociales.

Article XII – Toute personne a le droit de s'adresser au tribunal en cas de violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l'examen judiciaire de son affaire, qu'une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution.

Le tribunal doit respecter la Constitution.

Article XIII – Toute personne a le droit de s'épanouir librement dans le respect de la Constitution, de la vie en communauté et de la loi.

Article XIV – Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne

Article XV – Toute personne a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les autorités publiques d'État et locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s'ingérer dans la vie familiale ou privée sauf dans les cas et conformément aux procédures prévus par la loi, en vue d'assurer la protection de la santé et de la moralité publique, de l'ordre public, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel.

Article XVI – La famille étant essentielle pour la préservation et l'essor de la nation, et comme fondement de la société, elle est protégée par l'État. Les époux ont des droits égaux. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. La protection des parents et des enfants est fixée par la loi. La famille est responsable des soins des membres à sa charge

Article XVII – Toute personne a droit à la protection de la santé.

Pour la garantie de ce droit, les citoyens naroisiens ont droit à l'aide de l'État en cas de vieillesse, d'incapacité au travail, en cas de perte du soutien et en cas de besoins.

Les catégories, l'étendue et les conditions et procédures de l'octroi de l'aide sont fixées par la loi. Si la loi n'en dispose autrement, ce droit existe également en faveur des citoyens naroisiens et des citoyens des autres États et des apatrides séjournant en Narois.

L'État favorise l'aide sociale bénévole. Les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière fixée par la loi. L’État lutte contre toute forme d'assistanat.

Article XVIII – La liberté de culte est garantie. Nul ne doit être inquiété par l'exercice de son culte. La loi fixe les modalités de l'exercice des cultes dans les sphères publiques.

À ce titre la Déclaration détermine que :

Toute personne a la liberté de conscience, de religion et de pensée.
Toute personne peut appartenir librement aux églises et aux associations religieuses.
Toute personnes a la liberté, individuellement ou en communauté avec d'autres, publiquement ou en privé, de pratiquer sa religion, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.

Article XIX – Le domicile est inviolable. Nul ne peut s'introduire de force ou effectuer une perquisition dans la maison, la propriété ou sur le lieu de travail, excepté dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection de l'ordre public, de la santé, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un crime, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.

Article XX – Toutes les personnes séjournant légalement en Narois ont le droit d'y circuler librement et de choisir leur domicile.

Le droit de libre circulation ne peut être limité que dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection des droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité naturelle ou de catastrophe, pour prévenir la diffusion d'une maladie contagieuse, pour protéger l'environnement, pour éviter de laisser sans garde un mineur ou un malade mental ou pour garantir le déroulement d'une procédure judiciaire.

Article XXI – Toute personne a le droit au secret des messages qui lui sont adressés par la poste, par télégramme, téléphone ou tout autre moyen généralement utilisé.

Les exceptions peuvent exister par autorisation du tribunal dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour prévenir un acte criminel ou pour établir les faits lors de l'instruction criminelle ou dans les cas où la défense nationale est impactée par le secret de certaines correspondances.

Article XXII – Toute personne a droit au libre accès à l'information destinée à l'usage général.

À la demande d'un citoyen naroisien, et dans la mesure et conformément aux procédures fixées par la loi, toutes les autorités publiques d'État et locales et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leur activité, excepté pour les informations dont la divulgation est interdite par la loi et celles qui sont réservées à l'usage interne.

Tout citoyen naroisien a le droit d'obtenir l'information le concernant, détenue par les autorités publiques d'État et locales et dans les archives publiques d'État et locales conformément aux procédures fixées par la loi.

Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger la défense nationale, les droits et libertés d'autrui et le secret des origines d'un enfant, ainsi qu'en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.

Article XXIII – Toutes les personnes ont le droit de créer des associations et sociétés à but non lucratif.

La création d'associations et de sociétés possédant des armes, ou organisées militairement ou faisant des exercices militaires, exige une autorisation préalable, dont les conditions et procédures d'obtention sont fixées par la loi.

Les associations, sociétés et partis politiques dont les buts ou les activités sont dirigés vers le changement par la violence de l'ordre constitutionnel naroisien ou qui violent autrement une loi pénale sont interdits.

Seul un tribunal, dans les cas où une loi a été violée, peut arrêter ou suspendre l'activité d'une association, d'une société ou d'un parti politique pour motif d'une infraction pénale commise par eux, ainsi que décider d'une sanction pénale conformément à la loi pénale.

Article XXIV – Les citoyens naroisiens ont le droit d'exercer des activités commerciales et de former des associations et des sociétés à but lucratif. La loi peut fixer les conditions et les modalités de l'exercice de ce droit.

Article XXV – Les sciences et les arts ainsi que leur enseignement doivent pouvoir exister librement.
Les universités et établissements de recherche scientifique sont autonomes, dans les limites fixées par la loi.

- TITRE III -
DES DROITS ET LIBERTÉS
INDIVIDUELS


Article XXVI – Le présent titre fixe les droits et libertés que détient l'individu au sein de la société.

Article XXVII – Toute personne a le droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

Article XXVIII – L'honneur ou la réputation de quiconque ne peut être diffamé.

Article XXIX – Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels ou dégradants. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé.

Article XXX – L'individu a le droit de choisir librement sa profession.

Article XXXI – La propriété de chacun est inviolable et également protégée. Aucun bien ne peut être exproprié sans l'accord du propriétaire, excepté dans le cas d'intérêt public conformément aux procédures fixées par la loi et en échange d'une compensation équitable et appropriée.

Toute personne dont le bien a été exproprié sans son consentement a le droit de saisir le tribunal et de contester l'expropriation ainsi que la nature et le montant de la compensation.
Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer librement de sa propriété. Les restrictions sont fixées par la loi.
La propriété ne peut être utilisée contre l'intérêt public.

La loi peut fixer dans l'intérêt public les catégories de bien, en Narois, dont la propriété est réservée aux citoyens naroisiens, à certaines catégories de personnes morales, aux autorités locales ou à l'État naroisien.

Le droit de succession est garanti.

Article XXXII – Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire. La scolarité pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi est gratuite dans les établissements scolaires généraux de l'État.

Pour rendre la scolarité accessible, l'État et les autorités locales sont tenus d'entretenir le nombre nécessaire d'établissements éducatifs ainsi que la loi le détermine, d'autres établissements éducatifs, y compris des écoles privées, peuvent être créés.

Les parents ont la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants. Toutes les personnes ont droit à une instruction en phoécien naroisien.

L'octroi de l'éducation est surveillé par l'État.

Article XXXIII – Toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l'action illégale de quiconque.

Article XXXIV – Les auteurs ont le droit inviolable à leur œuvre. L'État protège les droits de propriété intellectuelle.

Article XXXV – Toute personne exerçant une activité artistique comme profession est soutenue financièrement et encouragée par l’État tout au long de sa carrière professionnelle artistique. Elle jouit du statut d'artiste.

La loi fixe les activités artistiques professionnelles éligibles à ce soutient financier ainsi que le statut d'artiste.

Article XXXVI – Toute personne exerçant une activité de recherche scientifique sérieuse et d'intérêt général comme profession est soutenue financièrement et encouragée par l’État. Elle jouit du statut de chercheur.

La loi fixe les activités de recherche scientifique éligibles à ce soutient financier ainsi que le statut de chercheur.

- TITRE IV -
DES DEVOIRS FONDAMENTAUX


Article XXXVII – Le respect des droits et des libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des autorités locales.

Article XXXVIII – Toute personne, en exerçant ses droits et libertés et en remplissant ses obligations, doit respecter et prendre en considération les droits et libertés d'autrui et respecter la loi.

Article XXIX – Aucune autorité de l'État ou locale ni aucun fonctionnaire ne peut collecter ni détenir de données relatives aux convictions d'un citoyen naroisien contrairement à sa libre volonté et à la loi.

Article XL – Il est du devoir de chaque citoyen naroisien d'être loyal à l'ordre constitutionnel et de défendre l'indépendance de Narois.

S'il n'y a pas d'autres moyens disponibles, tout citoyen naroisien a le droit d'entreprendre une action spontanée contre tout changement par la violence de l'ordre constitutionnel.

Article XLI – Toute personne est tenue de préserver l'environnement humain et naturel et de compenser les dommages causés par lui à l'environnement. Les procédures de ces réparations sont fixées par la loi.

Promulguée le 6 août 180 au Palais Impérial des Beaux Jours.

S.S.M.I. Tristan I
Empereur de Narois

S.A.S. Eric Zachaël
Prince Souverain d'Harau
Président du Comité exécutif spécial


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