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[CNL] Dépôt des textes
Le Conseil national de la Libération est un organe rassemblant les organisations ayant lutter contre le frazzilisme et son régime dictatorial.
Modérateur : Maîtres du Jeu
- Empire de Narois
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- Enregistré le : 09 nov. 2019 10:47
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Comme annoncé devant le Conseil hier soir, le Comité présente une résolution pour l'organisation des pouvoirs. Nous vous demandons de la soumettre au vote des conseillers.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes salutations distingués,
Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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Le Conseil national de la Libération décide :
Article I. Le Conseil national de la Libération obtient le statut d'Assemblée Législative de l'Empire.
Article II. L'initiative législative est attribuée aux membres du Comité exécutif spécial et aux conseillers.
Article III. Tout texte doit être débattu au sein du Conseil national de la Libération puis doit être soumis au vote. En cas d'adoption et après promulgation par l'Empereur au Journal Officiel Impérial, le texte prend la forme de décret-loi.
Article IV. Le Conseil national de la Libération peut adopter des résolutions extraordinaires dans des domaines exclus de son pouvoir de légifération.
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Je vous prie de soumettre le texte suivant au CNL si adoption de la précédente résolution.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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portant encadrement du droit de grève
et du droit à se syndiquer
Article I. Le droit de grève est autorisé pour les travailleurs des entreprises privées et publiques.
Article II. Le droit de grève s'exerce dans le calme et dans la recherche d'ententes communes. Toute grève violente troublant l'ordre public peut amener les autorités publiques à prendre des sanctions telles que :
a) mise en détention provisoire d'une durée de 24 heures minimum,
b) amende d'un montant entre 50 et 100 LN en fonction de la gravité et de la violence des actions grévistes,
c) rétablissement de l'ordre public par l'utilisation de la force de la puissance publique, en préservant la dignité humaine.
Article III. Les grèves poussant à des actes de rebellions ou d'outrage envers l'autorité publique sont interdites et punies d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 3000 LN.
Selon la gravité des actes, les tribunaux peuvent émettre des sanctions plus ou moins lourdes.
Article IV. Les organisateurs de grèves doivent déclarer préalablement la tenue de grèves à la direction de l'entreprise ainsi qu'à l'autorité publique. Les organisateurs sont responsables en cas de dégradation du domaine public.
Article V. Les grèves non-déclarées sont interdites. Le rétablissement de l'ordre public peut se faire par l'utilisation de la force de la puissance publique.
Article VI. Les syndicats sont des associations de travailleurs au fonctionnement démocratique. Ils doivent être préalablement déclarés auprès de l'autorité publique. Ils représentent les travailleurs au sein des entreprises et dans les négociations avec la puissance publique.
- Bastian Vallès
- Messages : 27
- Enregistré le : 04 janv. 2020 22:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Je vous prie de soumettre les textes suivants au CNL.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Vive la démocratie !
Bastian Vallès
Secrétaire Général du Parti Communiste, seul parti de résistance authentique
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portant épuration des élites
collaborationnistes et émergence
d'élites populaires et démocrates
Vu la collaboration de la noblesse avec le régime frazziliste jusqu'à l'attaque de ses intérêts,
Vu la collaboration de la bourgeoisie avec le régime frazziliste jusqu'à l'attaque de ses intérêts,
Vu la collaboration de ces élites seulement dans leur intérêt et non ceux de la démocratie ou du peuple,
Vu la volonté de construire un régime démocratique, fondé sur le consentement du peuple,
Vu l'attitude opportuniste des élites naroisiennes nobiliaires et bourgeoises,
Vu le rôle fondamental des élites dans un régime politique national,
Vu le besoin d'épurer ses élites,
TITRE PREMIER : DE L'EPURATION
Article I. - DE LA NOBLESSE
La noblesse d'Etat est abolie. Aucun titre de noblesse ne peut être porté ou reconnu sur le territoire de Narois.
Aucun privilège ne peut être obtenu, reconnu ou accordé par hérédité ou appartenance à une famille anciennement ou nouvellement noble.
L'accord, la reconnaissance ou l'obtention de privilèges est interdite.
Toute possession nobiliaire est nationalisée et appartient désormais au domaine à l'exception du logement principal et du terrain directement associé dans la limite de 100 hectares.
Article II. - DE LA BOURGEOISIE
Le système financier est abandonné et interdit. Toute action possédée perd sa valeur et la perte ne peut donner lieu à une compensation.
Tous les conseils d'administration sont purgés des conseillers désignés par les actionnaires et/ou le patronat, sans compensation.
La possession immobilière est limitée à 5 logements de plus de 70m2.
Au de-là toute possession est nationalisée et sert à loger à bas coût ou gratuitement les personnes privées de domicile.
La possession artistique est limitée à une valeur de 500 000 LN.
Au de-là toute oeuvre d'art sera nationalisée et offerte à un musée public.
La répartition des oeuvres d'art nationalisées se fera selon les thématiques des musées et leur collection actuelle.
Tous les moyens de production sociale sont collectivisés.
Sont considérés comme moyens de production sociale, tout ensemble d'outils productifs ou de centre de production regroupant divers outils, desquels travaillent plus de 5 salariés.
TITRE SECOND : DE LA RESTRUCTURATION
Article III. - DES DOMAINES NOBILIAIRES
Les domaines nobiliaires sont remis aux Provinces.
Article IV. - DES PRINCIPAUTES
Toute principauté, hôtels et prérogatives princières rattachées sont pourvues à une fonction publique de "Tribun", élu au suffrage universel direct à un tour, tous les 5 ans.
Article V. - DE LA PROPRIETE DES MOYENS DE PRODUCTION COLLECTIVE
Les moyens de production ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée.
Les moyens de production sont détenus par les travailleurs qui sont salariés à leur usage.
Les conseils d'administration d'entreprise sont composés intégralement d'élus des travailleurs.
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portant démocratisation
du régime Naroisien
Article I. - DU CONSEIL NATIONAL DE LA LIBERATION
Le Conseil National de la Libération est chargé d'organiser et de garantir l'équité des élections constituantes.
Le Conseil National de la Libération, ne peut légiférer jusqu'à la date de l'organisation du scrutin.
Après lesquelles, il est dissout.
Article II. - DES ELECTIONS CONSTITUANTES
Sont mises en place le 15 juillet 178 des élections constituantes au scrutin universel, proportionnel à un tour.
La Chambre Constituante ainsi élue possède les pleins-pouvoirs de législation et de rédaction d'une Constitution.
La Chambre Constituante élit en son sein, un Comité de Salut Public qui remplace le Comité Exécutif Spécial.
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Je vous prie de soumettre les textes suivants aux conseillers dès l'adoption du projet de résolution actuellement en débat.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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portant précision des missions
du Conseil national de la Libération
Considérant la nécessité de la transition démocratique,
Considérant le Conseil national de la Libération comme l'organe représentatif du peuple,
Considérant son rôle d'Assemblée Législative d'Empire,
Article Unique. Les missions du Conseil national de la Libération sont :
a) opérer la transition démocratique en rédigeant une nouvelle constitution et en la soumettant au référendum après l'adoption d'une législation minimale (dont le contenu est précisé ci-dessous),
b) fonder les bases de la société démocratique par l'adoption d'une législation minimale comprenant au moins :
- un ou plusieurs décrets-lois pénaux,
- un ou plusieurs décrets-lois sur l'économie,
- un ou plusieurs décrets-lois sur la démocratie,
- un ou plusieurs décrets-lois pour la protection et la prise en charge des victimes du régime frazziliste.
c) contrôler l'action du Comité exécutif spécial.
Le domaine des décrets-lois ne connait de limites. Le Conseil national de la Libération peut légiférer hors cadre de ces missions.
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programmant la transition démocratique
Article I. La transition démocratique sera considérée comme accomplie dès :
a) l'adoption d'une nouvelle constitution,
b) l'investiture des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire,
c) l'adoption de la législation minimale.
Une proclamation du Conseil national de la Libération devra être publiée pour rendre effectif la réussite de la transition démocratique.
Article II. Dès la transition démocratique opérée et sa réussite constatée, le Comité exécutif spécial et le Conseil national de la Libération seront pleinement dissouts.
Article III. L’institution législative prochaine devra statuer sur la valeur des décrets-lois et des décrets du Comité.
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portant précision des missions
du Comité exécutif spécial
Article Unique. Les missions du Comité exécutif spécial sont :
a) veiller à l'opération et à la réussite de la transition démocratique,
b) veiller à l'application et au respect des décrets-lois,
c) appliquer les décrets-lois,
d) appliquer les traités ratifiés par l'Empire de Narois,
e) participer à la rédaction de la nouvelle constitution et de la législation minimale.
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Je vous prie de soumettre le texte suivant aux conseillers.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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instaurant des Crimes, Délits et Contraventions
Vu la nécessité d'établir une législation pénale pour assurer la transition démocratique de l'Empire,
Article I. Le présent décret loi définit les crimes, délits et contraventions reconnues par la loi et sanctionnés par les magistrats et la puissance publique.
Les crimes, délits et contraventions sont répartis dans des catégories graduelles.
Article II. Les crimes sont ainsi définis :
Catégorie I – Crimes punis de la peine de mort :
1) Génocide,
2) Esclavage,
3) Déportation,
4) Viol de la souveraineté nationale,
5) Haute Trahison,
6) Coup d’État,
7) Sédition,
Catégorie II – Crimes punis au minimum de la prison à perpétuité
1) Intelligence avec une puissance étrangère - punis de la prison à perpétuité au minimum et d'une amende minimale de 50 000 000 000 LN
2) Attentat – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 50 000 000 000 LN
3) Complot contre l’État – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 50 000 000 000 LN
4) Direction d'Insurrection ou de Rébellion – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 50 000 000 LN
5) Corruption – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 5 000 000 LN
6) Terrorisme – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 50 000 000 000 LN
7) Homicide volontaire – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 8 000 000 LN
8) Viol – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 7 000 000 LN
9) Torture – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 10 000 000 LN
10) Piraterie – punis de la prison à perpétuité et d'une amende minimale de 30 000 LN
11) Espionnage entraînant un risque pour la Défense nationale – punis de la prison à perpétuité et d'une amende de 50 000 000 LN
12) Fraude fiscale de plus de 10 000 000 LN – punis de la prison à perpétuité et d'une amende calculée sur la valeur financière fraudée
Catégorie III – Crimes Autres
1) Incendie volontaire – punis de 20 ans de prison et d'une amende calculée sur la valeur financière détruite
2) Proxénétisme – punis de 35 ans de prison minimums et d'une amende de 30 000 LN
3) Espionnage – punis de 10 ans de prison minimums et d'une amende de 10 000 LN
4) Agression – punis de 10 ans de prison minimums, d'un versement financier de dédommagement et d'une amende minimale de 10 000 LN
5) Trafic illégal d'armes à feu - punis de 30 ans de prison minimums et d'une amende minimale de 100 000 LN
6) Trafic illégal d'organes humains – punis de 50 ans de prison minimums et d'une amende minimale de 100 000 LN
7) Enlèvement – punis de 15 ans de prison minimums, d'un versement financier de dédommagement et d'une amende minimale de 30 000 LN
8) Rébellion – punis de 20 ans de prison minimums et d'une amende de 50 000 LN
9) Apologie du frazzilisme – punis de 75 ans de prison minimums et d'une amende de 60 000 LN.
10) Apologie d'un crime – punis de la peine du crime visé par l'apologie réduite de moitié ou d'un quart
Article II. Les délits sont ainsi définis :
1) Homicide involontaire – punis de 10 ans de prison et d'un versement financier de dédommagement
2) Vol – punis de 10 ans de prison et d'une amende minimale de 6 000 LN
3) Vol à main armée – punis de 5 ans de prison et d'une amende minimale de 35 000 LN
4) Vol à l'étalage – punis de 3 ans de prison avec sursis et d'une amende minimale de 3 000 LN
5) Violation de la puissance publique – acte de refus de soumission à la puissance publique et à ses représentants lors du rétablissement de l'ordre public – punis de 5 ans de prison minimums et d'une amende de 4 000 LN
6) Agression sexuelle – agression d'ordre sexuel, attouchements ou propos sexuels non consentis – punis d'une peine de 10 ans de prison minimums et d'une amende de 60 000 LN
7) Escroquerie – punis de 3 ans de prison minimums et d'une amende calculée sur la valeur financière escroquée
8) Intrusion – punis de 1 an de prison avec sursis et d'une amende de 600 LN
9) Usurpation d'identité – punis de 1 an de prison avec sursis et d'une amende de 600 LN
10) Usurpation de titres nobiliaires – punis de 5 ans de prison et d'une amende minimale de 2 000 LN
11) Port illégal d'arme – punis de 3 ans de prison et d'une amende de 40 000 LN
12) Diffamation – punis de 2 ans de prison et d'une amende de 250 LN
13) Viol de la vie privée – exposer des informations privées sans le consentement de la personne concernée – punis de 2 ans de prison et d'une amende de 250 LN
14) Chantage – punis de 2 ans de prison et d'une amende de 250 LN
15) Discrimination – punis de 5 ans de prison avec sursis et d'une amende de 50 000 LN
16) Harcèlement – punis de 1 an de prison avec sursis, d'une interdiction de fréquenter le ou les harcelés et d'une amende de 400 LN
17) Consommation de substances illicites – punis de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 300 LN – disposition de lutte contre les incivilités : une amende de 175 LN peut être directement adressé par un policier impérial constatant un cas de flagrant délit de consommation de substances illicites
18) Possession de substances illicites – punis de 1 an de prison et d'une amende de 40 000 LN
19) Commerce de substances illicites – punis de 4 ans de prison et d'une amende de 45 000 LN
20) Coups et blessures – punis 5 ans de prison minimum, d'une amende minimale de 60 000 LN et d'un versement financier de dédommagement
21) Recel – punis de six mois de prison et d'une amende de 4 500 LN
22) Entrave à la Justice – punis de 3 ans de prison minimum selon la gravité de l'entrave
23) Apologie d'un délit – punis de la peine du délit visé par l'apologie réduite de moitié ou d'un quart
24) Apologie de la violence – punis de 4 ans de prison minimum et d'une amende minimale de 700 LN
25) Fraude fiscale de plus de 1 000 000 LN – punis d'une peine de prison de 5 ans minimums et d'une amende calculée sur la valeur financière fraudée
26) Fraude fiscale de moins de 1 000 000 LN – peine laissée à l'appréciation des magistrats – ne peut être exigé une peine de prison supérieure à 5 ans et contient une amende calculée sur la valeur financière fraudée
Article III. Les contraventions sont ainsi définis :
1) Conduite dangereuse – conduite d'un véhicule de manière dangereuse avec ou sans état d'ivresse et avec infraction aux limitations de vitesse – punis par le retrait immédiat du permis de conduire, d'une confiscation du véhicule et d'une amende de 350 LN
2) Vandalisme – punis d'une amende de 150 LN
3) Conduite sans permis – punis d'une amende de 300 LN et d'une confiscation du véhicule
4) Défaut d'identité – pour les citoyens naroisiens : punis rappel à la loi et en cas de récidive une amende de 50 LN – pour les étrangers : rappel à la loi et convocation dans un commissariat pour établissement de l'identité ou en cas de récidive ou d'absence à la convocation, expulsion du territoire
5) Immigration illégale – punis d'une expulsion du territoire
6) Fuite – punis d'une convocation dans un commissariat et dune amende de 110 LN
7) Participation à des manifestations illégales – punis d'une détention de prévention de 24 heures maximales et d'une amende de 50 à 150 LN
8) Nudisme – punis d'un rappel à loi et d'une amende de 100 LN
9) Outrage à la Nation – appel au boycott ou dégradation des symboles nationaux tels que : l'Empereur, la Nation, le drapeau de l'Empire et l'hymne national – punis d'un rappel à la loi, d'un stage d'éducation civique et d'une amende de 250 LN
Article IV. Les magistrats peuvent rajoutés ou modifiés certaines sanctions prescrites par la loi par celles-ci :
- Versement financier de dédommagement (dont la somme est calculée selon la hauteur de l'infraction)
- Travaux d'intérêt général,
- Interdiction de fréquenter des lieux ou de personnes,
- Inéligibilité,
- Retrait du droit de vote – utilisation strictement limitée aux crimes,
- Peine de prison avec sursis,
- Stage d'éducation civique,
- Rappel à la loi.
Article V. Selon le contexte de la commission des faits punis, les magistrats revoient les sanctions énoncées par la loi.
Article VI. Les présents articles s'appliquent hors des périodes d'état de siège ou d'état d'urgence. La loi précise l'application du présent article.
Article VII. Les sanctions énoncées après chaque contravention sont prescrites par la puissance publique.
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Je vous prie de soumettre le texte suivant aux conseillers.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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visant à adopter une déclaration fondamentale des droits, libertés et devoirs
Le Conseil national de la Libération a résolu ceci :
Article I - La présente déclaration est adoptée et est publiée au Journal Officiel Impérial.
DÉCLARATION FONDAMENTALE
DES DROITS, LIBERTÉS ET DEVOIRS DE LA NATION
- PRÉAMBULE -
Article I – La présente déclaration s'applique à l'ensemble des Naroisiens et des personnalités morales et politiques naroisiennes.
Article II – Toute norme est fidèle à l'esprit de la présente déclaration.
Article III – Les droits, libertés et devoirs énumérés par la présente, n'excluent pas d'autres droits, libertés ou devoirs qui découlent de l'esprit de la Constitution et de la présente ou sont en accord avec elles et qui sont compatibles avec la dignité humaine et les principes d'une société fondée sur la justice sociale, la démocratie et l'État de droit.
Article IV – Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution et uniquement par la loi qui est l'expression de la volonté générale. Ces restrictions doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique.
- TITRE I -
DES DROITS ET LIBERTÉS
POLITIQUES ET CIVIQUES
Article V – Le présent titre fixe les droits et libertés que détient chaque Naroisien dans le fonctionnement politique de l'Empire.
Article VI – Le droit de vote est garantit à l'ensemble des Naroisiens. Le droit de vote peut être retiré par la Justice suite à la commission et la condamnation pour un crime.
Article VII – La liberté d'expression et d'opinion est garantie à l'ensemble des Naroisiens. Les privations de cette liberté doivent avoir un intérêt général.
À ce titre la Déclaration prévoit que :
Toute personne a droit de diffuser librement ses idées, opinions, convictions et autre information oralement, par écrit, par l'image ou d'autres moyens.
Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger la défense nationale, l'ordre public ou la morale, les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur, et la réputation d'autrui.
La loi peut également restreindre ce droit pour les fonctionnaires d'État et locaux en vue de protéger les secrets d'État, commerciaux ou les communications confidentielles auxquels les fonctionnaires ont accès en raison de leur service, ainsi que pour protéger la vie familiale et la vie privée d'autrui, et dans l'intérêt de la justice.
Il n'y a pas de censure.
Article VIII –La liberté d'adhérer à un parti politique est garantie à l'ensemble des Naroisiens âgés de plus de seize ans.
La liberté de former un parti politique est garantie à l'ensemble des Naroisiens ayant atteint la majorité civile.
Les privations de ces libertés sont faites en vue de garantir la défense nationale et sont fixées par la loi conformément à la présente et à la Constitution.
Les partis politiques concourt aux suffrages. Ils respectent les principes de loyauté à l'Empereur, de la démocratie, de l’État de droit et de la souveraineté nationale.
Seuls les citoyens naroisiens peuvent être membres de partis politiques naroisiens.
Toute contribution financière, humaine ou matérielle d'origine étrangère à l'attention d'un parti politique est interdite. Tout parti recevant ces contributions étrangères est interdit selon les dispositions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article XXIII de la présente.
Article IX – Toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions. Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser une infraction pénale.
Article X – Toutes les personnes ont le droit, sans autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions.
Ce droit peut être restreint dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, en vue de garantir la sécurité de l'État, la défense nationale, l'ordre public ou la morale, la sécurité de la circulation routière et la sécurité des participants à ces réunions, et pour prévenir la diffusion de maladies contagieuses.
Article XI – Tout les Naroisiens disposent du droit d’accès à l’information vérifiable, vérifiée et d’intérêt public permettant le débat public et la bonne santé de la démocratie et selon la loi.
Article XII – Tout les Naroisiens sont éligibles. L'inéligibilité est proclamé par un tribunal et peut être réclamé par la loi pénale.
- TITRE II -
DES DROITS ET LIBERTÉS
PUBLICS
Article IX – Le présent titre fixe les droits et libertés relatifs à la vie publique, la vie en communauté et à la nationalité.
Article X – Tout enfant dont l'un des parents est citoyen naroisien a droit par sa naissance à la nationalité naroisienne.
Nul ne peut être privé de la nationalité naroisienne acquise par la naissance.
Nul ne peut être privé de la nationalité naroisienne en raison de ses convictions.
Les conditions et procédures relatives à l'acquisition, la perte et la restitution de la nationalité naroisienne sont fixées par la loi.
Article XI – Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d'autres critères.
L'incitation à la haine, la violence ou la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi. La loi interdit et punit également l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre différentes couches sociales.
Article XII – Toute personne a le droit de s'adresser au tribunal en cas de violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l'examen judiciaire de son affaire, qu'une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution.
Le tribunal doit respecter la Constitution.
Article XIII – Toute personne a le droit de s'épanouir librement dans le respect de la Constitution, de la vie en communauté et de la loi.
Article XIV – Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne
Article XV – Toute personne a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les autorités publiques d'État et locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s'ingérer dans la vie familiale ou privée sauf dans les cas et conformément aux procédures prévus par la loi, en vue d'assurer la protection de la santé et de la moralité publique, de l'ordre public, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel.
Article XVI – La famille étant essentielle pour la préservation et l'essor de la nation, et comme fondement de la société, elle est protégée par l'État. Les époux ont des droits égaux. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. La protection des parents et des enfants est fixée par la loi. La famille est responsable des soins des membres à sa charge
Article XVII – Toute personne a droit à la protection de la santé.
Pour la garantie de ce droit, les citoyens naroisiens ont droit à l'aide de l'État en cas de vieillesse, d'incapacité au travail, en cas de perte du soutien et en cas de besoins.
Les catégories, l'étendue et les conditions et procédures de l'octroi de l'aide sont fixées par la loi. Si la loi n'en dispose autrement, ce droit existe également en faveur des citoyens naroisiens et des citoyens des autres États et des apatrides séjournant en Narois.
L'État favorise l'aide sociale bénévole. Les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière fixée par la loi. L’État lutte contre toute forme d'assistanat.
Article XVIII – La liberté de culte est garantie. Nul ne doit être inquiété par l'exercice de son culte. La loi fixe les modalités de l'exercice des cultes dans les sphères publiques.
À ce titre la Déclaration détermine que :
Toute personne a la liberté de conscience, de religion et de pensée.
Toute personne peut appartenir librement aux églises et aux associations religieuses.
Toute personnes a la liberté, individuellement ou en communauté avec d'autres, publiquement ou en privé, de pratiquer sa religion, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.
Article XIX – Le domicile est inviolable. Nul ne peut s'introduire de force ou effectuer une perquisition dans la maison, la propriété ou sur le lieu de travail, excepté dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection de l'ordre public, de la santé, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un crime, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.
Article XX – Toutes les personnes séjournant légalement en Narois ont le droit d'y circuler librement et de choisir leur domicile.
Le droit de libre circulation ne peut être limité que dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection des droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité naturelle ou de catastrophe, pour prévenir la diffusion d'une maladie contagieuse, pour protéger l'environnement, pour éviter de laisser sans garde un mineur ou un malade mental ou pour garantir le déroulement d'une procédure judiciaire.
Article XXI – Toute personne a le droit au secret des messages qui lui sont adressés par la poste, par télégramme, téléphone ou tout autre moyen généralement utilisé.
Les exceptions peuvent exister par autorisation du tribunal dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour prévenir un acte criminel ou pour établir les faits lors de l'instruction criminelle ou dans les cas où la défense nationale est impactée par le secret de certaines correspondances.
Article XXII – Toute personne a droit au libre accès à l'information destinée à l'usage général.
À la demande d'un citoyen naroisien, et dans la mesure et conformément aux procédures fixées par la loi, toutes les autorités publiques d'État et locales et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leur activité, excepté pour les informations dont la divulgation est interdite par la loi et celles qui sont réservées à l'usage interne.
Tout citoyen naroisien a le droit d'obtenir l'information le concernant, détenue par les autorités publiques d'État et locales et dans les archives publiques d'État et locales conformément aux procédures fixées par la loi.
Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger la défense nationale, les droits et libertés d'autrui et le secret des origines d'un enfant, ainsi qu'en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.
Article XXIII – Toutes les personnes ont le droit de créer des associations et sociétés à but non lucratif.
La création d'associations et de sociétés possédant des armes, ou organisées militairement ou faisant des exercices militaires, exige une autorisation préalable, dont les conditions et procédures d'obtention sont fixées par la loi.
Les associations, sociétés et partis politiques dont les buts ou les activités sont dirigés vers le changement par la violence de l'ordre constitutionnel naroisien ou qui violent autrement une loi pénale sont interdits.
Seul un tribunal, dans les cas où une loi a été violée, peut arrêter ou suspendre l'activité d'une association, d'une société ou d'un parti politique pour motif d'une infraction pénale commise par eux, ainsi que décider d'une sanction pénale conformément à la loi pénale.
Article XXIV – Les citoyens naroisiens ont le droit d'exercer des activités commerciales et de former des associations et des sociétés à but lucratif. La loi peut fixer les conditions et les modalités de l'exercice de ce droit.
Article XXV – Les sciences et les arts ainsi que leur enseignement doivent pouvoir exister librement.
Les universités et établissements de recherche scientifique sont autonomes, dans les limites fixées par la loi.
- TITRE III -
DES DROITS ET LIBERTÉS
INDIVIDUELS
Article XXVI – Le présent titre fixe les droits et libertés que détient l'individu au sein de la société.
Article XXVII – Toute personne a le droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
Article XXVIII – L'honneur ou la réputation de quiconque ne peut être diffamé.
Article XXIX – Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels ou dégradants. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé.
Article XXX – L'individu a le droit de choisir librement sa profession.
Article XXXI – La propriété de chacun est inviolable et également protégée. Aucun bien ne peut être exproprié sans l'accord du propriétaire, excepté dans le cas d'intérêt public conformément aux procédures fixées par la loi et en échange d'une compensation équitable et appropriée.
Toute personne dont le bien a été exproprié sans son consentement a le droit de saisir le tribunal et de contester l'expropriation ainsi que la nature et le montant de la compensation.
Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer librement de sa propriété. Les restrictions sont fixées par la loi.
La propriété ne peut être utilisée contre l'intérêt public.
La loi peut fixer dans l'intérêt public les catégories de bien, en Narois, dont la propriété est réservée aux citoyens naroisiens, à certaines catégories de personnes morales, aux autorités locales ou à l'État naroisien.
Le droit de succession est garanti.
Article XXXII – Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire. La scolarité pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi est gratuite dans les établissements scolaires généraux de l'État.
Pour rendre la scolarité accessible, l'État et les autorités locales sont tenus d'entretenir le nombre nécessaire d'établissements éducatifs ainsi que la loi le détermine, d'autres établissements éducatifs, y compris des écoles privées, peuvent être créés.
Les parents ont la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants. Toutes les personnes ont droit à une instruction en phoécien naroisien.
L'octroi de l'éducation est surveillé par l'État.
Article XXXIII – Toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l'action illégale de quiconque.
Article XXXIV – Les auteurs ont le droit inviolable à leur œuvre. L'État protège les droits de propriété intellectuelle.
Article XXXV – Toute personne exerçant une activité artistique comme profession est soutenue financièrement et encouragée par l’État tout au long de sa carrière professionnelle artistique. Elle jouit du statut d'artiste.
La loi fixe les activités artistiques professionnelles éligibles à ce soutient financier ainsi que le statut d'artiste.
Article XXXVI – Toute personne exerçant une activité de recherche scientifique sérieuse et d'intérêt général comme profession est soutenue financièrement et encouragée par l’État. Elle jouit du statut de chercheur.
La loi fixe les activités de recherche scientifique éligibles à ce soutient financier ainsi que le statut de chercheur.
- TITRE IV -
DES DEVOIRS FONDAMENTAUX
Article XXXVII – Le respect des droits et des libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des autorités locales.
Article XXXVIII – Toute personne, en exerçant ses droits et libertés et en remplissant ses obligations, doit respecter et prendre en considération les droits et libertés d'autrui et respecter la loi.
Article XXIX – Aucune autorité de l'État ou locale ni aucun fonctionnaire ne peut collecter ni détenir de données relatives aux convictions d'un citoyen naroisien contrairement à sa libre volonté et à la loi.
Article XL – Il est du devoir de chaque citoyen naroisien d'être loyal à l'ordre constitutionnel et de défendre l'indépendance de Narois.
S'il n'y a pas d'autres moyens disponibles, tout citoyen naroisien a le droit d'entreprendre une action spontanée contre tout changement par la violence de l'ordre constitutionnel.
Article XLI – Toute personne est tenue de préserver l'environnement humain et naturel et de compenser les dommages causés par lui à l'environnement. Les procédures de ces réparations sont fixées par la loi.
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
Je vous prie de soumettre les textes suivants aux conseillers.
Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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sur l'organisation territoriale provisoire
TITRE PREMIER – DES DISTRICTS IMPÉRIAUX
Article I – L'Empire est premièrement divisé en deux districts impériaux tel que :
le District Terrestre,
le District Maritime.
Article II – Le District Terrestre comprend l'ensemble des divisions territoriales situées sur un continent.
Article III – Le District Maritime comprend l'ensemble des divisions territoriales situées sur les mers et océans.
Article IV – L'Empereur nomme un préfet pour chaque district impérial.
Le préfet est le représentant de l'autorité de l'Empereur dans son district. À ce titre, il commande en son nom les forces de la puissance publique placées sous son autorité et fait appliquer les ordres-en-conseil dont l'application est à sa charge. Il veille au maintien de l'ordre public et au respect des normes dans son district.
Si la situation l'exige et sur aval de l'Empereur, le préfet peut prendre des ordonnances préfectorales qui sont supérieures à l'ensemble des ordonnances princières, provinciales et locales.
TITRE SECOND – DES PROVINCES IMPÉRIALES
Article V – Les provinces impériales constituent la seconde division territoriale de l'Empire et ont le statut de collectivité territoriale. Elles sont des administrations publiques.
Article VI – L'Empereur nomme un prince pour chaque province impériale. Ce dernier est le représentant de l'autorité de l’État dans la province impériale.
Il préside le conseil de province et dispose des privilèges suivants :
- Privilège de Patente, le prince peut anoblir un citoyen ou déchoir un noble de sa qualité (ce privilège s'applique à tout les citoyens n'ayant pas fait l'objet d'un anoblissement ou d'une déchéance de la part de l'Empereur),
- Privilège de Règlement, le prince peut émettre des ordonnances princières dans les affaires de la province et des intendances qui sont supérieurs aux ordonnances provinciales et locales,
- Privilège de Justice, le prince peut demander à rendre la justice dans les affaires judiciaires civiles transmises en appel et jugées au sein des tribunaux de sa province, il rend la justice avec impartialité et équité, l'appel de la décision de justice du prince se fera devant l'Empereur.
Article VII – Chaque province impériale est dotée du pouvoir de règlement. Ce dernier lui permet d'émettre des ordonnances provinciales qui s'appliqueront uniquement sur la province, qui constitueront la législation locale et ce dans les domaines suivants :
- les transports et la voirie de la province,
- l’éducation,
- le social,
- l'environnement,
- la culture,
- l'administration de la province,
- la gestion des finances de la province,
- autre domaine établi par la loi.
Article VIII – Le conseil de province émet les ordonnances provinciales.
Toute ordonnance provinciale peut être abrogée par un parquet d'administration, le prince en charge de la province ou l'Empereur si elle se trouve en opposition à la législation nationale.
Article IX – Les conseils de province sont composés de 100 sièges chacun. 50 sièges sont distribués par l'Empereur aux citoyens de l'Empire selon sa discrétion. Les 50 autres sièges sont distribués selon les résultats des élections territoriales.
TITRE TROISIÈME – DES INTENDANCES
Article X – Les intendances constituent la troisième division territoriale de l'Empire et ont le statut de collectivité territoriale. Elles sont des administrations publiques.
Article XI – Des intendants sont élus à la tête de chaque intendance lors des élections territoriales. Il est le représentant de l'autorité de l’État et préside le conseil de l'intendance ainsi que l'administration de l'intendance.
Article XII – Chaque intendance est dotée du pouvoir de règlement. Ce dernier lui permet d'émettre des ordonnances locales qui s'appliquent à l’échelle de l'intendance, qui constituent la législation locale et ce dans les domaines suivants :
- les transports et la voirie,
- l’éducation,
- le social,
- l'environnement,
- la culture,
- l'administration de l'intendance,
- la gestion des finances de l'intendance,
- le service local de maintien de l'ordre public,
- autre domaine établi par la loi.
Article XIII – Le conseil de l'intendance émet les ordonnances locales.
Tout ordonnance locale peut être abrogé par un parquet d'administration, le prince de la province ou l'Empereur si elle se trouve en opposition à la législation nationale.
Article XIV – Le conseil de l'intendance est composé de 14 conseillers qui sont élus lors des élections territoriales.
TITRE QUATRIÈME – DES ÉLECTIONS TERRITORIALES
Article XV – Des élections territoriales sont organisées afin d'élire les conseillers de province, d'intendance et les intendants.
Article XVI – Le mandat des intendants, conseillers de province et d'intendance prendra fin dès l'adoption de la nouvelle constitution et l'investiture des nouveaux élus locaux.
Article XVII – Le Comité exécutif spécial et la Cour Électorale de l'Empire sont chargés de préparer les élections territoriales.
TITRE CINQUIÈME – DISPOSITIONS AUTRES
Article XVIII – Aucune collectivité territoriale ne peut empiéter sur le pouvoir d'une autre. Les transferts de compétence entre collectivités doivent faire l'objet d'un décret du comité pour être rendu valides.
Article XIX - Un "Parquet d'Administration" est crée dans chaque province impériale des districts impériaux. Il est chargé de juger les litiges entre les administrations et les administrés et entre l’État central et les collectivités territoriales.
L'Empereur est l'autorité suprême administrative et peut directement rendre la justice administrative.
Article XX - Des collectivités territoriales spéciales peuvent être établies par décret-loi.
Article XXI - Dans les cas détaillés ci-après, l'Empereur peut nommer un remplaçant provisoire à un des mandats ou charges détaillés ci-après ou suspendre provisoirement des mandats.
Pour les cas où une vacance de mandat ou charge ayant pour motif le décès ou la destitution est reconnue par l'autorité judiciaire :
Un préfet provincial est désigné pour une charge vacante de prince,
Un pro-intendant est désigné pour un mandat vacant d'intendant,
Un suppléant provincial est désigné pour un mandat vacant de conseiller de province,
Un suppléant d'intendance est désigné pour un mandat vacant de conseiller d'intendance.
Pour les cas où un remplacement provisoire d'un mandat ou charge doit être effectué afin de rétablir l'ordre public ou de réassurer la stabilité d'une collectivité territoriale et ce, sur constatation de l'autorité judiciaire :
Un préfet provincial aux ordres du préfet de district est désigné,
Un pro-intendant aux ordres du préfet de district est désigné.
Le mandat d'un conseiller de province peut être suspendu.
Le mandat d'un conseiller d'intendance peut être suspendu.
Article XXII - Le nom, le nombre et le territoire précis de chaque province impériale et intendance est établit par l'Empereur, sur consultation des préfets de district et du Comité exécutif spécial.
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sur le fonctionnement du Conseil national de la Libération
TITRE PREMIER – DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL NATIONAL DE LA LIBÉRATION
Article I – La présidence du Conseil national de la Libération et de ses séances est confiée au doyen des conseillers.
Article II – La présidence assure la réception des textes, leurs mises aux débats et aux votes ainsi que la transmission des textes adoptés à l'Empereur.
Elle enregistre les amendements et les votes. Elle en proclame les résultats.
Elle dispose également du pouvoir de police des séances et organise l'agenda de l'institution, en concertation avec le Comité exécutif spécial.
TITRE SECOND – PROCESSUS PARLEMENTAIRE ET RÈGLES DE SÉANCE
Article III – Le processus parlementaire est ainsi fait :
- dépôt et enregistrement d'un texte auprès de la présidence,
- mise au débat pour 24 heures,
- durant la période de débat : possibilité de déposer des amendements,
- mise au vote des amendements pour une durée de 24 heures s'il y a lieu,
- mise au vote du texte final pour 24 heures,
- proclamation du résultat du vote.
Article IV – La durée des délais de vote peut être raccourcie dès le quorum de vote atteint à la demande de la présidence du Comité exécutif spécial ou à l'initiative du doyen.
Article V – Le quorum de vote est atteint à 130 votes enregistrés.
Article VI - Les conseillers veillent eux-même à la qualité du débat. Toute insulte ou acte dégradant ainsi que toute violation de la présente résolution extraordinaire pourra être sanctionné par la présidence.
Article VII - Personne ne peut s'exprimer durant les séances de vote.
- Eric Zachaël
- Messages : 36
- Enregistré le : 20 juin 2020 13:45
M. le Doyen du Conseil national de la Libération,
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Vive l'Empire !
Eric Zachaël
Président du Comité exécutif spécial
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relatif au Tribunal National du Frazzilisme
TITRE PREMIER – MISSIONS
Article I – Un Tribunal National du Frazzilisme est formé.
Article II – Le Tribunal est chargé de mettre en place les procès des responsables du régime frazziliste et de rendre les verdicts nécessaires, sur le fondement du décret-loi du 3 août 180 instaurant des Crimes, Délits et Contraventions.
TITRE SECOND – FORMATION DE LA COUR
Article III – La nomination du Président de la Cour du Tribunal National du Frazzilisme est exécutée par l’Impératrice, sur proposition du Président du Comité exécutif spécial.
Article IV – La nomination de la Cour est exécutée par le Président de la Cour du Tribunal National du Frazzilisme, parmi les magistrats émérites de l’Empire, avec le contreseing de l’Impératrice et du Président du Comité exécutif spécial.
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