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[DL-15/08/180-01] Décret-loi sur l'organisation territoriale provisoire

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Catella I
Impératrice de Narois
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15 août 2020 12:54

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NOUS
Sérénissime Majesté Impériale

CATELLA

Impératrice de Narois
par la bénédiction du Sort


PROMULGUONS

le présent décret-loi
et l'inscrivons dans le droit de l'Empire

DÉCRET-LOI DU 15 AOÛT 180
Décret-loi sur l'organisation territoriale provisoire


TITRE PREMIER – DES DISTRICTS IMPÉRIAUX

Article I – L'Empire est premièrement divisé en deux districts impériaux tel que :

le District Terrestre,
le District Maritime.

Article II – Le District Terrestre comprend l'ensemble des divisions territoriales situées sur un continent.

Article III – Le District Maritime comprend l'ensemble des divisions territoriales situées sur les mers et océans.

Article IV – L'Empereur nomme un préfet pour chaque district impérial.

Le préfet est le représentant de l'autorité de l'Empereur dans son district. À ce titre, il commande en son nom les forces de la puissance publique placées sous son autorité et fait appliquer les ordres-en-conseil dont l'application est à sa charge. Il veille au maintien de l'ordre public et au respect des normes dans son district.

Si la situation l'exige et sur aval de l'Empereur, le préfet peut prendre des ordonnances préfectorales qui sont supérieures à l'ensemble des ordonnances princières, provinciales et locales.

TITRE SECOND – DES PROVINCES IMPÉRIALES

Article V – Les provinces impériales constituent la seconde division territoriale de l'Empire et ont le statut de collectivité territoriale. Elles sont des administrations publiques.

Article VI – L'Empereur nomme un prince pour chaque province impériale. Ce dernier est le représentant de l'autorité de l’État dans la province impériale.

Il préside le conseil de province et dispose des privilèges suivants :

- Privilège de Patente, le prince peut anoblir un citoyen ou déchoir un noble de sa qualité (ce privilège s'applique à tout les citoyens n'ayant pas fait l'objet d'un anoblissement ou d'une déchéance de la part de l'Empereur),
- Privilège de Règlement, le prince peut émettre des ordonnances princières dans les affaires de la province et des intendances qui sont supérieurs aux ordonnances provinciales et locales,
- Privilège de Justice, le prince peut demander à rendre la justice dans les affaires judiciaires civiles transmises en appel et jugées au sein des tribunaux de sa province, il rend la justice avec impartialité et équité, l'appel de la décision de justice du prince se fera devant l'Empereur.

Article VII – Chaque province impériale est dotée du pouvoir de règlement. Ce dernier lui permet d'émettre des ordonnances provinciales qui s'appliqueront uniquement sur la province, qui constitueront la législation locale et ce dans les domaines suivants :

- les transports et la voirie de la province,
- l’éducation,
- le social,
- l'environnement,
- la culture,
- l'administration de la province,
- la gestion des finances de la province,
- autre domaine établi par la loi.

Article VIII – Le conseil de province émet les ordonnances provinciales.

Toute ordonnance provinciale peut être abrogée par un parquet d'administration, le prince en charge de la province ou l'Empereur si elle se trouve en opposition à la législation nationale.

Article IX – Les conseils de province sont composés de 100 sièges chacun. 50 sièges sont distribués par l'Empereur aux citoyens de l'Empire selon sa discrétion. Les 50 autres sièges sont distribués selon les résultats des élections territoriales.

TITRE TROISIÈME – DES INTENDANCES

Article X – Les intendances constituent la troisième division territoriale de l'Empire et ont le statut de collectivité territoriale. Elles sont des administrations publiques.

Article XI – Des intendants sont élus à la tête de chaque intendance lors de élections territoriales. Il est le représentant de l'autorité de l’État et préside le conseil de l'intendance ainsi que l'administration de l'intendance.

Article XII – Chaque intendance est dotée du pouvoir de règlement. Ce dernier lui permet d'émettre des ordonnances locales qui s'appliquent à l’échelle de l'intendance, qui constituent la législation locale et ce dans les domaines suivants :

- les transports et la voirie,
- l’éducation,
- le social,
- l'environnement,
- la culture,
- l'administration de l'intendance,
- la gestion des finances de l'intendance,
- le service local de maintien de l'ordre public,
- autre domaine établi par la loi.

Article XIII – Le conseil de l'intendance émet les ordonnances locales.

Tout ordonnance locale peut être abrogé par un parquet d'administration, le prince de la province ou l'Empereur si elle se trouve en opposition à la législation nationale.

Article XIV – Le conseil de l'intendance est composé de 14 conseillers qui sont élus lors des élections territoriales.

TITRE QUATRIÈME – DES ÉLECTIONS TERRITORIALES

Article XV – Des élections territoriales sont organisées afin d'élire les conseillers de province, d'intendance et les intendants.

Article XVI – Le mandat des intendants, conseillers de province et d'intendance prendra fin dès l'adoption de la nouvelle constitution et l'investiture des nouveaux élus locaux.

Article XVII – Le Comité exécutif spécial et la Cour Électorale de l'Empire sont chargés de préparer les élections territoriales.

TITRE CINQUIÈME – DISPOSITIONS AUTRES

Article XVIII – Aucune collectivité territoriale ne peut empiéter sur le pouvoir d'une autre. Les transferts de compétence entre collectivités doivent faire l'objet d'un décret du comité pour être rendu valides.

Article XIX - Un "Parquet d'Administration" est crée dans chaque province impériale des districts impériaux. Il est chargé de juger les litiges entre les administrations et les administrés et entre l’État central et les collectivités territoriales.

L'Empereur est l'autorité suprême administrative et peut directement rendre la justice administrative.

Article XX - Des collectivités territoriales spéciales peuvent être établies par décret-loi.

Article XXI - Dans les cas détaillés ci-après, l'Empereur peut nommer un remplaçant provisoire à un des mandats ou charges détaillés ci-après ou suspendre provisoirement des mandats.

Pour les cas où une vacance de mandat ou charge ayant pour motif le décès ou la destitution est reconnue par l'autorité judiciaire :

Un préfet provincial est désigné pour une charge vacante de prince,
Un pro-intendant est désigné pour un mandat vacant d'intendant,
Un suppléant provincial est désigné pour un mandat vacant de conseiller de province,
Un suppléant d'intendance est désigné pour un mandat vacant de conseiller d'intendance.

Pour les cas où un remplacement provisoire d'un mandat ou charge doit être effectué afin de rétablir l'ordre public ou de réassurer la stabilité d'une collectivité territoriale et ce, sur constatation de l'autorité judiciaire :

Un préfet provincial aux ordres du préfet de district est désigné,
Un pro-intendant aux ordres du préfet de district est désigné.

Le mandat d'un conseiller de province peut être suspendu.
Le mandat d'un conseiller d'intendance peut être suspendu.

Article XXII - Le nom, le nombre et le territoire précis de chaque province impériale et intendance est établit par l'Empereur, sur consultation des préfets de district et du Comité exécutif spécial.

Promulguée le 15 août 180 au Palais Impérial des Beaux Jours.

S.S.M.I. Catella I
Impératrice de Narois

S.A.S. Eric Zachaël
Prince Souverain d'Harau
Président du Comité exécutif spécial


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