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[CD-02-04-176] Immigration et Sécurité nationale

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Tristan Bunarys
Prince Impérial
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02 avr. 2020 01:35

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NOUS
Sérénissime Majesté Impériale

TRISTAN I

Empereur de Narois
par la grâce du Sort et des Hommes


PROMULGUONS

la présente ordonnance parlementaire
et l'inscrivons dans le droit de l'Empire

ORDONNANCE PARLEMENTAIRE
établissant un Code de l’Immigration et de la Sécurité nationale


PARTIE I : Immigration et statut des étrangers


Titre I : Résidence sur le territoire de l’Empire


Article 1. Toute personne doit, pour pouvoir se déplacer librement sur le territoire de l’Empire, réguler sa situation auprès de l’Office Impérial de la Nationalité, de la Noblesse et des Douanes (OINND) dès son arrivée.

Un manquement de régulation de situation entraîne l’expulsion immédiate et sans préavis du Saint-Empire de Narois.

Article 2. Les étrangers, pour séjourner sur le territoire de l’Empire, doivent faire la demande d’une carte de résident auprès du Commissariat aux Douanes ou auprès des ambassades et consulats de l’Empire. Cette carte de résident est valable durant six mois et contient les renseignements suivants :

- Nom(s) et prénom(s) de l’étranger,
- Sexe,
- Nationalité,
- Date de naissance,
- Lieu de naissance,
- Lieu de provenance,
- Motivations,
- Informations pouvant aider à la compréhension.

(1) – Les motivations recevables sont :

- tourisme,
- demande de droit d’asile,
- engagement auprès de l’Empire,
- reconstruction nationale,
- immigration familiale,
- résidence.

(2) - Le Commissariat aux Douanes, centralisant toute les demandes de carte de résident, peut décider de ne pas accorder de carte de résident. Cette décision entraîne l’expulsion immédiate et sans préavis du Saint-Empire de Narois et l’enregistrement de l’individu dans le Registre des Invalidés.

Article 3. Le Ministère en charge de l’Immigration dresse une liste spécifique des pays dont les ressortissants ne peuvent se voir accorder une carte de résident. Les spécificités de cette liste font l’objet d’un arrêté du Ministère en charge de l’Immigration.

Article 4. Dans le cadre de la Reconstruction nationale, les durées de validité de certaines cartes de résident pourront être modifiée par décret-en-conseil.

Article 5. Les étrangers disposant d’une carte de résident valide sont reconnus au statut de résident et sont soumis au droit de l’Empire.

TITRE II : Droit d’asile


Article 6. Le Saint-Empire de Narois reconnaît l’existence du droit d’asile politique aux étrangers.

Article 7. Les demandes d’asile politique se font auprès du Commissariat aux Douanes et sous la forme d’une demande de carte de résident. Sa validation est faite d’une part par le Ministère en charge des Affaires Étrangères et d’autre part par le Commissariat aux Douanes.

Article 8. Les demandes d’asile politique recevables doivent être fondées sur les motifs suivants :
- Fuir une zone de conflit ou de guerre,
- Fuir un régime autoritaire dans lequel le demandeur est reconnut comme opposant politique,
- Être en danger pour avoir tenu des positions politiques,
- Ne pas répondre aux critères de la Liste d’Invalidation des demandes d’asile.

Article 9. Les étrangers dont la demande de droit d’asile politique a été validée obtiennent une carte de résident. Leur statut est celui de réfugié politique et il est révisé tout les mois par le Ministère en charge des Affaires Étrangères.

Article 10. La Liste d’Invalidation des demandes d’asile est fixé conjointement par le Ministère en charge des Affaires Étrangères et le Ministère en charge de l’Immigration.

Article 11. Les individus dont la demande d’asile politique a été refusé sont enregistrés dans le Registre des Invalidés et sont expulsés immédiatement et sans préavis du Saint-Empire de Narois. Un décret-en-conseil viendra préciser les dispositions du Registre des Invalidés.

Article 12. Sa Sérénissime Majesté Impériale l’Empereur peut, à sa discrétion, reconnaître un droit d’asile politique ou de tout autre nature à une ou plusieurs personnalités en faisant la demande auprès de lui.

TITRE III : Immigration familiale


Article 13. L’immigration familiale est le fait pour un individu étranger de vouloir immigrer sur le territoire de l’Empire afin de retrouver des membres de sa famille y résidant déjà. L’immigration familiale est autorisée.

Article 14. Les membres de la famille du migrant devront prouver au Commissariat aux Douanes avoir résider et travailler pendant cinq ans au moins sur le territoire de l’Empire pour que le motif « immigration familiale » soit autorisé et permette ainsi la validation de la carte de résident du demandeur migrant.

TITRE IV : Immigration illégale


Article 15. L’immigration illégale est le fait pour un étranger de circuler ou/et résider sur le territoire de l’Empire sans avoir réguler sa situation auprès du Commissariat aux Douanes.

Article 16. Toute personne étrangère ne pouvant présenter aux autorités publiques un document officiel lui attestant un droit de résidence et de séjour est reconnue comme migrant illégal.

Article 17. Le migrant illégal est remis à la Justice par les services de la police douanière. Cette dernière peut décider soit l’expulsion immédiate du Saint-Empire de Narois à vie ou soit la régulation de son statut par l’obtention d’une carte de résident ou en lui reconnaissant le droit d’asile.

TITRE V : Des naturalisations


Article 18. Les étrangers, résidant depuis plus de dix ans sur le territoire de l’Empire et dont leur Fichier Judiciaire est vierge, peuvent être naturalisé Naroisien.

Article 19. Chaque année, le Conseil des Ministres du Saint-Empire de Narois dresse la liste des dossiers retenus pour la naturalisation et rend effective sa décision par décret-en-conseil naturalisant les nominés.

Article 20. La possibilité de naturalisation par la voie énoncée à l’article 19 du présent code peut être suspendue par décret-en-conseil.

Article 21. Sa Sérénissime Majesté Impériale l’Empereur peut, à sa discrétion, naturaliser.

TITRE VI : Des dispositions de sécurité nationale


Article 22. Il est institué un « Index des Résidents Étrangers ». Tout nouveau résident étranger arrivant sur le territoire de l’Empire est inscrit à l’Index des Résidents Étrangers.

(1) – La gestion et l’administration de l’Index des Résidents Étrangers est une des prérogatives du Ministère chargé de l’Immigration.

Article 23. Si les conditions assurant la sécurité nationale ne peuvent plus être garanties, il peut être décidé l’expulsion des résidents étrangers du territoire de l’Empire par décret-en-conseil. Les dispositions de l’expulsion sont précisées dans le décret-en-conseil portant application du présent article.

(1) – Le décret-en-conseil portant application du présent article entraîne la responsabilité du Premier ministre, des Ministres et autres membres du Conseil des Ministres devant les États-Généraux.

(2) – Durant la procédure parlementaire, le décret-en-conseil est maintenu. Si les États-Généraux adoptent une motion de censure à l’encontre du Conseil des Ministres, le décret-en-conseil est abrogé et l’état du droit antécédent à l’acte rétablit.

Article 24. Si les conditions assurant la sécurité nationale ne peuvent plus être garanties, il peut être ordonné, par décret-en-conseil, la fermeture totale ou partielle des frontières de l’Empire.

Article 25. Il est crée une police douanière chargé de la sécurité des frontières de l’Empire et d’effectuer les contrôles d’identité aux entrées et sorties du territoire. Les douaniers prêtent serment à l’Empereur et sont fonctionnaires d’État.

Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Immigration et un arrêté viendra préciser son organisation et sa gestion ainsi que le budget qui lui est alloué.

Article 26. 15.000 douaniers sont recrutés dès la promulgation du texte.

Article 27. L’Office Impérial de la Nationalité, de la Noblesse et des Douanes est un organisme public chargé des questions relatives à la Nationalité, à la Noblesse, aux Douanes et aux Arrivées Diplomatiques. Il est divisé en quatre commissariats tel que :
- Commissariat à la Nationalité, sous tutelle du Ministère chargé de la Nationalité,
- Commissariat à la Noblesse, sous tutelle directe de Sa Sérénissime Majesté Impériale l’Empereur,
- Commissariat aux Douanes, sous tutelle du Ministère chargé de l’Immigration,
- Commissariat aux Arrivées Diplomatiques, sous tutelle du Ministère chargés des Affaires Étrangères.

PARTIE II : Sécurité nationale


Titre préambulaire : Définition de principes


Article 28. L’État assure et garantit la Sécurité nationale. Il dispose du monopole légal d’utilisation de la violence dont l'utilisation est régie par des ordonnances.

Article 29. La Sécurité nationale est le terme désignant la sécurité intérieure et extérieure de la Nation, la souveraineté de l'Empire sur ses territoires, le respect et l’application du droit sur l’ensemble du territoire de l’Empire ainsi que le respect et le maintien de l’ordre public.

Article 30. L’ordre public désigne l’état social où les principes suivants sont appliqués sans troubles :
- salubrité publique,
- respect du régime impérial,
- calme public,
- sécurité publique.

Article 31. La formule "intérêts de l'Empire, de l'Empereur et des Naroisiens" désigne : la protection de la démocratie, de la Constitution, la garantie de la Sécurité nationale, la sécurité de ses alliés diplomatiques, la garantie de la souveraineté de l'Empire sur ces territoires ainsi que le respect du droit de l'Empire établi par le Parlement Impérial avec le concours des actes des corps exécutifs et judiciaires. Ces intérêts se retrouvent dans le régime impérial et sont protégés par lui.

Titre I : des Organisations politiques et non-gouvernementales


Article 32. Les Organisations politiques et non-gouvernementales s’établissent dans le respect du régime impérial établi par la Constitution du 16 novembre 171, du droit de l’Empire et des dispositions énoncées si dessous.

Article 33. Les Organisations politiques et non-gouvernementales garantissent l’existence du régime impérial. Elles ne peuvent se constituer que dans l’intérêt de l’Empire, de l’Empereur et des Naroisiens autrement elles s’exposent à des poursuites pénales.

Article 34. Un Bureau Impérial de Surveillance Politique est établi. Il a pour mission d’observer et de rendre compte au Gouvernement des actions et idéologies de chaque Organisation politique ainsi que de recevoir les intentions de constitution d'Organisations politiques a qui, le consentement du Bureau est indispensable.

Le Bureau ne consent pas à la formation d'Organisations politiques s'établissant :

- dans une volonté anti-démocratique,
- dans une volonté de ségrégation envers tout ou une partie de la population,
- ou reconnaissant plusieurs races humaines et voulant instauré un système fondé sur ces "races",
- dans une volonté révolutionnaire ou d'opposition violente et/ou sanglante,
- dans une volonté de faire chuter l'Empire de façon violente et non-démocratique,
- dans une volonté terroriste.

Les Organisation politiques autorisées menant dans le futur des actions dans les volontés énoncées ci-dessous pourront être dissoutes.

Article 35. Le Conseil des Ministres de l’Empire, et par extension l’Empereur lui-même, peut dissoudre une Organisation politique au motif de la violation des dispositions énoncées dans les articles 33 et 34 du présent code. Ces décisions se font au nom de la Sécurité nationale et peuvent faire l'objet d'une contestation devant les Tribunaux de l'Empire.

Article 36. Le Conseil des Ministres de l’Empire, et par extension l’Empereur lui-même, peut dissoudre une Organisation non-gouvernementale au même motif et dans les mêmes dispositions qu’énoncer à l’article 34 du présent code.

Titre II : des manifestations publiques
et de l’exercice du droit de réunion


Article 37. Les manifestations se déroulant dans l’espace public doivent être déclarées auprès du Conseil suprême des Magistrats de l’Empire. Ces dernières se font dans le respect et l’intérêt de l’Empereur, de l'Empire et des Naroisiens et dans un esprit démocratique. La violence est intolérée.

L’avis favorable du Conseil suprême des Magistrats de l’Empire est nécessaire à toute mise en place de manifestations. Le Conseil suprême des Magistrats de l'Empire n'autorisera pas les manifestions dont il est certain qu'elles seront violentes et ne s'établiront pas dans les intérêts de l'Empire, de l'Empereur et des Naroisiens. Ces décisions se doivent d'être transparentes.

Article 38. Les manifestations se déroulant dans l’espace public sans avis favorable du Conseil suprême des Magistrats de l’Empire sont interdites et peuvent donner lieu à des interventions des forces publiques de l’État.

Article 39. Participer ou organiser une manifestation sans avis favorable du Conseil suprême des Magistrats de l’Empire peut donner suite à des poursuites judiciaires par les Tribunaux de l’Empire.

Article 40. Dans les cas où la Sécurité nationale ne pourrait être garantie, l’Empereur peut ordonner l’interdiction de manifester pour une durée définie renouvelable. Ces décisions peuvent être contester devant les Tribunaux de l'Empire.

Article 41. Les réunions publiques ou privées sont faites dans le respect et l’intérêt de l’Empereur, du régime impérial et des Naroisiens. Autrement, ces réunions seront suspendues et les participants s’exposeront à des poursuites judiciaires par les Tribunaux de l’Empire.

Article 42. L’interdiction de se réunir en lieux privés ou publics peut être ordonner par l’Empereur dans les cas où la Sécurité nationale ne pourrait plus être garantie pour une durée définie renouvelable. Ces décisions peuvent être contester devant les Tribunaux de l'Empire.

Titre III : de la Police Impériale


Article 43. Il est établi une Police Impériale. Elle est placée sous l’autorité du Ministère des Affaires Intérieures et est une force publique de l’État.

Article 44. La Police Impériale est chargée de veiller au maintient de l’ordre public, au respect du droit de l'Empire et à l’assurance et la garantie de la Sécurité nationale. Elle porte assistance à la population.

Article 45. La Police Impériale dispose du droit d’usage de la violence pour assurer ses missions. La violence ne doit ni mener à la mort ni mener à la violation de la dignité humaine.

Article 46. Des arrêtés du Ministère des Affaires Intérieures fixeront l’organisation interne de la Police Impériale et préciseront les dispositions du présent titre.

Article 47. Les policiers impériaux prêtent serment à l’Empereur et sont fonctionnaires d’État.

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