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[OPO-29/03/175] Fonctionnement du Parlement Impérial

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Tristan Bunarys
Prince Impérial
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29 mars 2020 15:06

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NOUS
Sérénissime Majesté Impériale

TRISTAN I

Empereur de Narois
par la grâce du Sort et des Hommes


PROMULGUONS

la présente ordonnance parlementaire organique
et l'inscrivons dans le droit de l'Empire

ORDONNANCE PARLEMENTAIRE ORGANIQUE
régissant le fonctionnement du Parlement Impérial


TITRE 1 : De la Chancellerie du Parlement Impérial


Article 1. Il est institué une Chancellerie du Parlement Impérial ayant pour fonction de veiller au bon déroulement du processus législatif en assurant la présidence des trois Chambres du Parlement Impérial.

Article 2. La Chancellerie du Parlement Impérial est composée d’un Chancelier, de trois Vice-Chanceliers et trois commissaires du Gouvernement. Les trois Vices-chanceliers sont présidents des trois chambres du Parlement Impérial.

La nomination des sept membres de la Chancellerie Impériale est proposé par le Conseil des Ministres et doit être validée par chacune des trois chambres du Parlement Impérial. Les sept membres sont responsables devant l’Empereur et peuvent être révoqués par Lui.

Article 3. La Chancellerie du Parlement Impérial est le bureau de dépôt des projets d’ordonnances émanant du Gouvernement et des parlementaires.

Ces projets sont examinés par un conseil de la Chancellerie composé des sept membres. Ce conseil fixe des arrêts – qui sont consultatifs et fixés a priori – sur chaque projet d’ordonnance. Les conclusions de ces arrêts peuvent être :

- recommandation de modifications,
- recommandation d’usage d’un veto,
- validation du texte par la Chancellerie du Parlement Impérial,
- refus du texte par la Chancellerie du Parlement Impérial.

Le conseil de la Chancellerie dispose d’une durée de cinq jours – prolongeable une fois sur avis du Gouvernement – pour fixer et publier son arrêt. Au-delà de ce délai, le texte est présenté à la chambre correspondante par les services de la Cour électorale de l’Empire.

Article 4. La Chancellerie du Parlement Impérial veille à la bonne marche du Parlement Impérial et est soumise à une neutralité d’expression quant aux affaires et prérogatives du Gouvernement. L’Empereur peut suspendre les activités de la Chancellerie du Parlement Impérial. Dans ce cas, les chambres du Parlement Impérial élisent eux-même leur Présidents.

Article 5. Le Chancelier du Parlement Impérial transmet l’ensemble des textes adoptés par le Parlement Impérial à l’Empereur. Il fait poser sur chaque texte adopté, le sceau de la Chancellerie du Parlement Impérial, garantissant ainsi le respect du processus législatif.

TITRE 2 : Activité parlementaire


Article 6. Pour chacune des Chambres, le Président met à l’examen les textes déposés. L’examen d’un texte est fait dans une durée minimale de 72 heures.

Article 7. Les parlementaires peuvent proposer des amendements sur le texte en cours d’examen. Les amendements sont votés avant le texte final.

Article 8. Les séances de vote ne peuvent excéder 48 heures. Lors de ces dernières, les parlementaires sont tenus au silence. Le Président de la Chambre proclame les résultats et transmet le texte adopté à la Chancellerie du Parlement Impérial.

Article 9. L’examen des textes se fait dans le respect des personnes et des principes impériaux. La parole est donnée par le Président de la Chambre.

TITRE 3 : Groupes parlementaires


Article 10. Les parlementaires se regroupent en groupes parlementaires selon leur(s) idéologie(s).

Article 11. Les groupes parlementaires sont constitués par les parlementaires. Chaque groupe parlementaire élit, selon les modalités de sa constitution, un Président de groupe qui transmet les amendements du groupe, le représente dans les débats, auprès de la Présidence de la Chambre ainsi que dans les commissions parlementaires.

TITRE 4 : Commissions parlementaires


Article 12. A la demande des parlementaires, des commissions parlementaires peuvent être mise en place par décret du Premier ministre. Ces commissions parlementaires ne peuvent s’étendre à plusieurs chambres.

Article 13. L’objet de la mise en place de ces commissions est laissé à la discrétion des parlementaires et du Premier ministre. Chaque groupe parlementaire y siège de plein droit.

Promulguée le 29 mars 175,
Par Sa Sérénissime Majesté Impériale Tristan I
Empereur de Narois

M.Jude Snow,
Premier Ministre de l'Empire

M.Adolfo Frazzimo
Secrétaire d'Etat chargé des Relations Parlementaires auprès du Premier ministre


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