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[SESSION PLÉNIÈRE 227] Présentation du projet de Constitution

Parlamento serenissimo
Le Parlement sérénissime est chargé d'exercer le pouvoir législatif et le contrôle du gouvernement.

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22 juil. 2024 22:57

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SESSION PLÉNIÈRE
relative au Projet de Constitution
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Parlement sérénissime
Le lundi 22 juillet 227

Sur ordre de l'Impératrice, le Prince-Régent et le Conseil national furent réuni en session plénière dans le Parlement sérénissime, première réunion d'un organe constitutionnel depuis le coup d'Etat frazziliste. A l'ordre du jour, la présentation de la Constitution aux Naroisiens et devant les grands représentants de la classe politique naroisienne libre. Les secrétaires nationaux, Albano Mattioli (PCN) et Sostene Buccini (RP) furent les principaux orateurs.

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Projet de Constitution du Sérénissime Empire de Narois
et des Possessions sérénissimes de la Couronne d’Orient soumis au Peuple

Au lendemain de la victoire de la démocratie et de la liberté sur le fascisme et l’obscurantisme, le Peuple naroisien et de l’Empire a résolu de confirmer son unité autour de la Couronne impériale d’Orient et de Narois et son attachement aux libertés et s’est donné la présente Constitution.
TITRE PREMIER - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article Ier - Narois est un État monarchique souverain, fédéral, démocratique et social. La religion d’Etat est la foi constantine. La liberté de culte est garantie.

Article 2 - La souveraineté est détenue par l’Empereur et est exercée par les citoyens au suffrage universel lors des élections et des référendums.

Article 3 - L’usage de la force militaire est conditionnée à la stricte défense de la souveraineté et des intérêts de l’Empire et ne saurait connaître d’autre objectif que celui de sauvegarder en dernier recours les intérêts de l’Empire ou l’ordre démocratique et pacifique mondial.
TITRE DEUXIÈME - DES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Article 4 - La Constitution reconnaît la dignité de l’être humain et en conséquence, les libertés et droits fondamentaux inaliénables suivants. Les pouvoirs publics sont tenus de permettre leur libre application dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.

Article 5 - La Constitution garantit les libertés et droits fondamentaux suivants :

I. - L’égalité juridique et sociale des hommes et des femmes. La loi est tenue de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de l’égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes.

II. - Le droit de vote et d’éligibilité à tous les citoyens naroisiens majeurs. Seul un tribunal relevant d’une autorité constitutionnelle peut être en mesure de retirer ce droit, sur le motif de la commission d’un acte de corruption, entravant ou attentant à la démocratie, à la sécurité de l’Empire ou à l’ordre constitutionnel démocratique.
La qualification de tels actes est déterminée par le Sénat.

III. - La liberté d’association sociale et politique. Les citoyens naroisiens sont libres de fonder des associations à but social et politique. Ces associations peuvent être dissoutes par l’Avocateur de la Constitution s’il est prouvé que leurs actions nuisent directement à l’ordre constitutionnel démocratique ou par l’ordre judiciaire si elles nuisent au maintien de l’ordre public et constituent une menace pour l’Etat.

IV. - La liberté d’expression, de conscience et de culte. Les citoyens sont libres de penser, d’exprimer leurs opinions et d'exercer publiquement leur culte, dans les conditions déterminées par la loi sans nuisance au maintien de l’ordre public et moral, à la défense nationale et à la dignité et la liberté d’autrui.

V.- Le secret de la correspondance. Le secret de la correspondance est garanti dans les conditions déterminées par la loi et sous réserve de ne pas entraver la défense nationale, l’action judiciaire ou d’attenter à l’Etat ou à l’ordre constitutionnel démocratique.

VI. - L’inviolabilité du domicile. Le domicile est inviolable. Seul un agent public assermenté par une autorité judiciaire peut pénétrer et agir dans le domicile d’autrui pour la poursuite d’une affaire judiciaire ou au motif de la défense nationale et de la préservation de l’ordre constitutionnel démocratique.

VII.- Le droit d’asile et la protection impériale. Le droit d’asile est un droit inaliénable garanti à l’ensemble des personnes étrangères subissant des persécutions politiques ou sociales graves. Le droit d’asile est conféré de manière permanente par le gouvernement fédéral et ne peut être suspendu que par une autorité judiciaire sur la commission d’actes nuisant à la collectivité, aux biens ou aux personnes.
La protection impériale est conférée automatiquement aux étrangers fuyant l’oppression, la guerre ou la misère sociale et financière. Elle donne droit de résider sur le territoire et d’accéder aux soins de premières nécessités et vitaux et à une insertion effective dans la société.
La protection impériale peut être retirée par le gouvernement fédéral. En ce cas, l’autorité judiciaire veille à la régularisation des personnes étrangères et procède selon les dispositions de la loi fédérale aux expulsions.

VIII. - Le droit de pétition. Les citoyens sont libres d’établir des pétitions et de les adresser au Parlement sérénissime et aux chambres et conseils des Etats de l’Empire. Ces pétitions donnent obligatoirement lieu à un débat public.

IX. - Le droit de propriété et d’usage. Le droit de propriété et d’usage est garanti à tous les citoyens. L’usage de la propriété ne peut nuire à l’intérêt de la collectivité, aux biens ou aux personnes. La propriété peut être soustraite sur compensation dans les conditions déterminées par la loi. La propriété peut être exercée collectivement.

X. - La liberté d’entreprise et la socialisation. La liberté d’entreprise est garantie à l’ensemble des citoyens. La gestion des entreprises est remise aux conseils d’administration et aux assemblées générales où siègent à part égale les travailleurs et les actionnaires. Les moyens de production peuvent être socialisés dans les conditions déterminées par la loi.

XI. - La liberté syndicale et le droit de grève. Les citoyens sont libres de former des syndicats et de faire grève, sous réserve de ne pas entraver l’ordre public, d’agir contre l’Etat ou l’ordre constitutionnel démocratique.

XII. - Le droit à l’enseignement public. Tout citoyen, personne mineure ou jouissant du droit d’asile a droit à jouir de l’enseignement public gratuit. Les pouvoirs publics s’assurent de rendre effectif ce droit.

XIII. - La liberté d’enseignement. La liberté d’enseignement est garantie à tous les citoyens, sous réserve de ne pas entraver l’ordre public, d’agir contre l’Etat ou l’ordre constitutionnel démocratique. Les universités demeurent libres et inviolables.

XIV - La liberté de profession. Les citoyens sont libres de choisir et d’exercer leur profession. Le travail forcé est interdit.

XV. - La liberté de circulation et de réunion. La liberté de circulation et de réunion pacifique sans préavis est garantie à l’ensemble des citoyens. Celle-ci ne peut être entravée que par les nécessités du maintien de l’ordre public, de la préservation de la défense nationale et de l’ordre constitutionnel démocratique.

XVI.- Le droit à la solidarité nationale et à l’obligation de participation. Tous les citoyens et personnes mineures ont le droit de jouir des compensations de la solidarité nationale dans les conditions déterminées par la loi. Selon ses moyens, chaque citoyen et toute entreprise participe financièrement à la solidarité nationale.
XVII - La nationalité. La nationalité naroisienne se transmet par le sang et par la naissance sur le territoire de l’Empire et ne peut être retirée. Elle peut être accordée à des nationaux étrangers ou des apatrides selon les conditions déterminées par la loi.

XVIII. - L’existence culturelle et éthnique et la conservation du patrimoine. Le caractère culturel et éthnique des groupes sociaux présents dans l’Empire et son expression ne peut être restreint par les pouvoirs publics. Toute discrimination se basant sur l’origine, l’éthnie ou l’appartenance culturelle est interdite. La conservation du patrimoine est une obligation aux pouvoirs publics.

XIX. - Le droit à l’équité des procès, à la présomption d'innocence, à l’appel des jugements et à l’indépendance de la justice. Les citoyens ont droit de jouir d’un procès équitable, du principe de la présomption d’innocence et de pouvoir faire appel des jugements rendus au nom de l’Empereur. La justice est indépendante. Les magistrats sont tenus au devoir de réserve.

XX. - Le droit de résistance à l’oppression. Lorsque les libertés et droits fondamentaux sont menacés, que l’exercice de la Constitution est remise en cause, que le fonctionnement des institutions est entravé ou que la souveraineté de l’Empire est attaquée et qu’il n’existe aucun autre moyen et que l’action publique et constitutionnelle est insuffisante, les citoyens ont l’obligation de recourir à la force armée pour rétablir l’ordre constitutionnel démocratique.

Article 6 - Quiconque se considère lésé dans l’exercice de ses libertés et droits fondamentaux a le droit de saisir l’Avocateur de la Constitution pour faire constater sa situation, et s’il y a lieu, ordonner le rétablissement de ses libertés et droits et recevoir une compensation dans les conditions déterminées par les lois.
TITRE TROISIÈME - DE L’EMPEREUR
Article 7 - L’Empereur est le chef de l’Empire, de l’Etat fédéral et de la fédération. Il assure le commandement suprême des forces armées de l’Empire. Il est le garant de la Constitution et de l’unité et de la souveraineté de l’Empire. Sa personne est sacrée et inviolable.

Article 8 - L’Empereur gouverne l’Empire par le biais des institutions de la Couronne impériale, l’Etat fédéral par le biais du gouvernement fédéral et de ses administrations et la fédération par les gouvernements et administrations locaux.

Il nomme le Premier ministre à sa pleine discrétion. Il nomme les membres du gouvernement fédéral sur la proposition du Premier ministre.

Il reçoit le conseil du Premier ministre. Il nomme selon le conseil du Premier ministre aux hautes responsabilités civiles et militaires de l’Empire, de l’Etat fédéral et de la fédération. Il accrédite les ambassadeurs étrangers.

Article 9 - L’Empereur est le plus haut dignitaire de l’Empire et à ce titre, organise, élève et déchoit discrétionnairement les citoyens aux titres de noblesse et aux dignités.

Article 10 - L’Empereur jouit du droit de grâce, d'amnistie et de commutation de peine, sur le conseil du Premier ministre.

Article 11 - L’Empereur promulgue les lois fédérales et traités au Journal officiel de l’Empire.

TITRE QUATRIÈME - DE LA SUCCESSION
Article 12 - La Couronne impériale d’Orient et de Narois et les titres qui y sont rattachés se transmettent selon le principe de primogéniture absolue et dans la succession la plus directe de Sua Serenissima Maestà Imperiale l’Empereur Tristano Ier de la Dynastie impériale et princière Bunarys, re d’Orient, sovrano costantino di Oriente e Aralame, signore de Salandria, figlio maggiore della Chiesa costantina.

Article 13 - L’enfant aîné de l’Empereur ou à défaut le plus proche parent prend le titre de Prince héritier et Prince et signore de Salandria avec le prédicat d’Altesse Sérénissime et Impériale.

Article 14 - Est inéligible à la succession de la Couronne impériale d’Orient et de Narois et des titres rattachés, tout membre de la Dynastie impériale et princière qui a oeuvré contre l’Empire ou la Dynastie, a été déchu ou a renoncé à ses droits sur la succession, est souverain d’une autre nation ou est placé en ligne directe pour la succession d’autres nations, est une femme mariée sous régime patrilinéaire ou est un homme marié sous régime matrilinéaire.

La déchéance des droits sur la succession est décidée discrétionnairement par l’Empereur.
L'inéligibilité est constatée par l’Empereur, ou si cela est impossible pour cause de vacance du trône, à défaut par le Premier ministre sur conseil du Grand Conseil.
TITRE CINQUIÈME - DE LA RÉGENCE
Article 15 - La régence de la Couronne impériale d’Orient et de Narois et des titres associés est mise en place lorsque l’Empereur est mineur ou en incapacité d’assurer ses fonctions, sur la constatation du Premier ministre et du Grand Conseil.
La régence est assurée par un Régent antérieurement nommé par décret impérial ou à défaut par vote du Grand Conseil, sur proposition du Premier ministre, parmi les membres du Grand Conseil.

Article 16 - Le Régent est responsable devant le Grand Conseil et le Sénat. Il peut en être déchu par une majorité qualifiée aux deux tiers au sein des deux chambres L’exercice de la régence est incompatible avec un engagement ou une fonction politique et financière.
TITRE SIXIÈME - DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Article 17 - Le gouvernement fédéral est assuré par le Premier ministre, l’Archichancelier et les ministres fédéraux. Le Premier ministre dirige et coordonne l’action du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale.

Le gouvernement fédéral est chargé du pouvoir exécutif au nom de l’Empereur et de la représentation diplomatique de l’Empire. Il est responsable devant le Sénat.

Article 18 - L’Archichancelier est élu pour six ans par le Grand Conseil. Il est le dirigeant adjoint du gouvernement fédéral et en assure la direction en cas d’intérim.

Article 19 - Le Premier ministre peut présenter la démission du gouvernement fédéral à l’Empereur.

Le Premier ministre peut être chargé de composer un nouveau gouvernement ou est révoqué par l’Empereur. En ce cas, l’Archichancelier assure la direction et la coordination du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale par intérim.

Article 20 - Le Premier ministre peut présenter sa démission à l’Empereur. En ce cas, l’Archichancelier assure la direction et la coordination du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale par intérim.

Article 21 - Le Premier ministre et les ministres fédéraux sont démissionnaires dès l’adoption d’une Motion de Censure par le Sénat. L’Archichancelier assure les fonctions du Premier ministre au titre d’intérim.
TITRE SEPTIÈME - DU PARLEMENT SÉRÉNISSIME
Article 22 - Le parlement de Sa Sérénissime Majesté Impériale ou parlement sérénissime assure la représentation du Peuple dans ses composantes, l’exercice du pouvoir législatif et le contrôle de l’action du gouvernement fédéral, des gouvernements d'État et des administrations publiques.

Article 23 - Les séances du parlement sérénissime sont publiques. Le compte rendu des débats est public. Les bureaux des chambres peuvent ordonner la tenue de séances à huis clos.

Article 24 - L’Empereur peut dissoudre le Sénat sur proposition du Premier ministre.

Des élections ont lieu dans un délai de trois mois maximum. Une session extraordinaire est convoquée s’il y a lieu pour installer le bureau et les commissions.
TITRE HUITIÈME - DU GRAND CONSEIL
Article 25 - Le Grand Conseil est la chambre haute du Parlement sérénissime chargé du pouvoir législatif. Elle est composée de dignitaires désignés par l’Empereur sur le conseil du Premier ministre.

Article 26 - Le Grand Conseil siège de plein droit. Ses sessions ne peuvent être interrompues. Ses séances sont présidées par l’Archichancelier.

Article 27 - Les dignitaires du Grand Conseil jouissent de l’immunité parlementaire pour les propos et actes commis dans l’exercice de leurs fonctions et à l’intérieur du Grand Conseil. Cette immunité parlementaire peut être levée par une majorité absolue du Grand Conseil et est encadrée par le règlement du Grand Conseil.

Article 28 - Le Grand Conseil ratifie les traités et vote la guerre sur la proposition du Premier ministre à la majorité absolue. Il débat et vote les lois fédérales concernant les compétences des Etats fédérés à la majorité absolue. Il ne dispose pas de l’initiative législative et n’amende pas les lois fédérales.

Article 29 - Le Grand Conseil assure le contrôle de l’action du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale en jouissant du pouvoir d’audition sur tout ministre ou fonctionnaire fédéral.

Le Grand Conseil transmet les conclusions de ses travaux à l’Empereur. Ceux-ci sont publics sous réserve de ne pas attenter à la défense nationale et à la sécurité de l’Etat ou de l’Empire.
TITRE HUITIÈME - DU SÉNAT
Article 30 - Le Sénat assure la représentation politique de la fédération. Il est composé de cent vingt quatre sénateurs élus au suffrage universel plurinominal à un tour proportionnel à prime majoritaire pour un mandat de six ans renouvelable indéfiniment.

Article 31 - Le Sénat se réunit de plein droit du 1er octobre au 1er juillet. L’Empereur peut, sur proposition du Premier ministre, convoquer des sessions extraordinaires.

Article 32 - Le Sénat est présidé par le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs au cours d’un scrutin uninominal à un tour. Le Président du Sénat assure la discipline des sénateurs et la police des séances.

Article 33 - Les sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire pour les propos et actes commis dans l’exercice de leurs fonctions et à l’intérieur du Sénat. Cette immunité parlementaire peut être levée par une majorité absolue du Sénat et est encadrée par le règlement du Sénat.

Article 34 - Le Sénat contrôle l’action du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale.

La chambre dispose du droit d’interroger le gouvernement fédéral au cours d’une séance quotidienne de questions ayant lieu durant ses sessions ordinaires et extraordinaires auxquelles les membres du gouvernement fédéral, selon les directives du Premier ministre, sont tenus de répondre.

La chambre dispose du pouvoir de convoquer devant ses commissions tout membre du gouvernement, haut-fonctionnaire civil et militaire selon les dispositions du droit fédéral concernant la défense nationale ou personnalité publique. Toute déclaration mensongère devant les commissions du Sénat est condamnée dans les conditions déterminées par la loi fédérale.

Article 35 - Le Sénat dispose du pouvoir d’adopter à la majorité des deux tiers une Motion de Censure à l’encontre du Premier ministres et des ministres fédéraux si il l’estime indigne et incapable à exercer ses fonctions ou contraire à la représentation politique des peuples de la fédération.

Article 36 - Le Sénat discute les traités conclus par le gouvernement fédéral et les approuve en séance plénière à la majorité absolue.

Article 37 - Le Sénat approuve la nomination des hauts-fonctionnaires civils et militaires à la majorité simple dans ses commissions.

Article 38 - Le Sénat propose, débat et vote les lois fédérales à la majorité absolue. Il amende les lois fédérales à la majorité simple. Il ratifie les traités et approuve le budget de l’Etat fédéral à la majorité absolue.
TITRE NEUVIÈME - DE L’INQUISITION D’ETAT
Article 39 - L’Inquisiteur d’Etat est le chef de l’Opposition officielle au Premier ministre et au gouvernement fédéral. Il est nommé par l’Empereur selon la composition du Sénat.

Article 40 - L’Inquisiteur d’Etat dirige l’Opposition officielle au Premier ministre et au gouvernement fédéral, en rassemblant les sénateurs et dignitaires de l’Opposition et en coordonnant leur action. L'Inquisiteur d’Etat dispose du droit de première réplique au gouvernement fédéral lors des débats parlementaires.

Article 41 - L’Inquisiteur d’Etat peut demander l’approbation à l’Empereur pour composer un conseil de l’Opposition officielle. Ce conseil ne dispose d’aucune autorité sur les administrations et gouvernements de l’Empire et n’exerce aucun pouvoir exécutif.

Article 42 - L’Inquisition d’Etat est chargée du contrôle de l’action du gouvernement fédéral, des gouvernements d'État et des administrations civiles et militaires. Elle est composée d’un Conseil parlementaire et des questeurs d’Empire.

Article 43 - Le Conseil parlementaire est une assemblée du Parlement sérénissime chargé du contrôle exclusif du gouvernement fédéral, des gouvernements d'État et des administrations civiles et militaires.

Il est composé à part égale de sénateurs et de dignitaires, élus par leurs pairs et qui ne peuvent être membres du gouvernement fédéral ou exercer des fonctions officielles dans l’Opposition officielle.

Article 44 - Le Conseil parlementaire est présidé par un sénateur élu parmi les membres du Conseil parlementaire.

Article 45 - Le Conseil parlementaire jouit du pouvoir d’auditionner toute personnalité publique ou exerçant des responsabilités, tout ministre fédéral ou de gouvernement d’Etat ou fonctionnaire fédéral ou d’administration d’Etat civile ou militaire ainsi que de contrôler les comptes du gouvernement fédéral, des gouvernements d'État et des administrations civiles et militaires.

Il est chargé de désigner les questeurs d’Empire parmi la fonction publique fédérale jouissant du pouvoir d’auditer et de contrôler l’action des administrations au nom de l’Empereur.

Article 46 - Les conclusions de ses travaux sont publiques, sous réserve de ne pas attenter à la défense nationale ou à la sécurité de l’Etat ou de l’Empire. Elles sont transmises à l’Inquisiteur d’Etat, au Premier ministre et à l’Empereur.

Article 47 - Sur la conclusion de ses travaux, le Conseil parlementaire peut adopter une Motion Conservatoire à la majorité absolue sur toute action du gouvernement fédéral, des gouvernements d’Etat ou des administrations fédérales et d’Etat civiles et militaires.

La Motion Conservatoire peut porter sur une interrogation de constitutionnalité. En ce cas, l’Avocateur de la Constitution est saisie prioritairement afin de statuer sur l’adéquation à la Constitution.

La Motion Conservatoire peut porter sur une interrogation de conformité législative. En ce cas, l’ordre judiciaire administratif compétent est saisi afin de statuer sur la conformité.

La Motion Conservatoire peut porter sur une interrogation de responsabilité politique. En ce cas, elle est transmise à l’assemblée parlementaire fédérale ou d’Etat correspondante afin qu’elle en débatte.
Si elle s’adresse au Sénat, elle donne lieu à un débat au terme duquel est organisé un vote permettant d’examiner une Motion de Censure à l’encontre du gouvernement fédéral.
TITRE DIXIÈME - DE LA FÉDÉRATION
Article 48 - Le royaume d’Orient, l’état de Sant’Angela, le duché d’Etoria du Nord, le duché de Caralon, le Marquisat d’Handore, la cité métropolitaine de Port-des-Rois forment la fédération du Sérénissime Empire de Narois.

Article 49 - Les états fédérés s’organisent par la ratification en référendum du corps électoral d’état d’une charte constitutive.

La charte assure le respect de la séparation des pouvoirs, l'exercice de la démocratie et la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens.

La charte est soumise à l’Empereur qui la promulgue, sous réserve du respect des principes susmentionnés certifiée par l’Avocateur de la Constitution.

Article 50 - Les compétences réglementaires et législatives réservées de l’État fédéral sont les suivantes :
  • Les affaires étrangères,
  • La sécurité sociale fédérale,
  • L’accès à la santé et la coordination des services publics de santé,
  • La sécurité sanitaire et alimentaire,
  • L’accès à l’éducation et la coordination des services publics de l’éducation,
  • La nationalité, la citoyenneté, l’état-civil,
  • La défense nationale,
  • La sécurité publique et institutionnelle fédérale,
  • La justice fédérale et le droit civil et pénal fédéral,
  • La fonction publique fédérale et la fonction publique impériale,
  • Les institutions fédérales,
  • L’immigration et l’émigration,
  • Le développement infrastructurel et économique fédéral,
  • La politique monétaire,
  • L’imposition, la taxation et les finances fédérales,
  • L’encadrement du travail et de l’entreprise,
  • La protection et le développement du patrimoine.
Article 51 - Les compétences réglementaires et législatives réservées des États fédérés sont les suivantes :
  • La fonction publique d’Etat,
  • Les institutions d’Etat,
  • L’imposition, la taxation et les finances d’Etat,
  • La sécurité territoriale, publique et civile d’Etat,
  • La justice fédéré et le droit civil et pénal d’Etat,
  • Les politiques agricoles et environnementales,
  • Les politiques de logements et de propriété,
  • Les politiques commerciales,
  • Les développement des services publics,
  • Le développement infrastructurel et économique d’Etat,
  • Le développement urbain et des territoires,
  • La solidarité sociale d’Etat et les politiques sociales et sociétales,
  • L’encadrement d’éducation et de l’enseignement privé.
Article 52 - Le Sénat dispose de la pleine autorité pour légiférer dans le domaine des compétences des Etats fédérés. Les législatures fédérées peuvent révoquer toute disposition législative relevant de leur domaine si celle-ci n’est pas adoptée à la majorité des trois cinquièmes par le Sénat.

Article 53 - En cas de conflit de compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés, l’Avocateur de la Constitution est chargé d’évaluer la juste attribution des compétences selon le principe de subsidiarité et d’efficience de l’action publique.

En ce qui concerne les compétences non-mentionnées par la Constitution, elle relève du domaine de l’Etat fédéral, sauf avis contraire de l’Avocateur de la Constitution.
TITRE ONZIÈME - DE L’AVOCATURE
Article 54 - Le Collège de l’Avocature constitue le tribunal constitutionnel et judiciaire suprême de l’Empire. Il est composé de trois avocatures nommés à vie par l’Empereur sur le conseil du Premier ministre et avis du Sénat et du Grand Conseil.

Article 55 - L’Avocateur de la Constitution est chargé de veiller au respect de la Constitution, de garantir les libertés et droits fondamentaux et de statuer sur les questions de constitutionnalité.

Article 56 - L’Avocateur de la Constitution préside la Commission fédérale de protection de la Constitution disposant d’une autorité lui permettant d’évaluer le contexte démocratique et de surveiller les activités contraires à la Constitution et aux libertés et droits fondamentaux.

Article 57 - L’Avocateur de la Constitution, sur le fondement d’actes attentant à la Constitution et aux libertés et droits fondamentaux, prononce la dissolution des organisations mises en cause et sanctionne les personnes juridiquement responsables.

Article 58 - Tout citoyen ou personne s’estimant lésé dans ses libertés et droits fondamentaux est libre de saisir l’Avocateur de la Constitution pour faire appliquer la procédure précisée à l’article 6 de la Constitution.

Article 59 - Une cour fédérale ou une délégation de trente sénateurs peut saisir l’Avocateur de la Constitution afin de déposer une question de constitutionnalité sur un acte législatif ou réglementaire. L’Avocateur est chargé d’examiner l’adéquation constitutionnelle de l’objet et de prononcer, s’il y a lieu, la censure juridique.

Article 60 - L’Avocateur du Parlement est chargé de l’organisation et la supervision des élections et la proclamation des résultats ainsi que de la lutte contre la corruption.

Article 61 - L’Avocateur du Parlement préside la Commission fédérale électorale et de contrôle financier disposant d’une autorité pour enregistrer les candidatures aux élections fédérales et fédérées, comptabiliser les votes lors des scrutins et contrôler l’activité financière des partis et mouvements politiques.

Article 62 - Le ministère public fédéral, une cour de justice fédérale ou le Sénat peut saisir l’Avocateur du Parlement en cas de doute sur la sincérité d’un scrutin ou pour faire contrôler un ou plusieurs partis ou mouvements politiques.
L’Avocateur examine les requêtes et donne suite discrétionnairement.

Article 63 - L’Avocateur de la Justice est chargé des jugements en ultime appel au nom de l’Empereur et de l’indépendance judiciaire. Ses verdicts sont réputés sans appel.

Tout citoyen reconnu de culpabilité par une cour fédérale ou fédérée est en capacité de faire appel devant la juridiction.

Article 64 - L’Avocateur de la Justice préside la Commission fédérale de protection de l’indépendance judiciaire disposant d’une autorité lui permettant d’estimer annuellement l’indépendance de la justice fédérale et fédérée et d’enquêter sur tout soupçon de nuisance ou d’entrave à la mission de la Justice.

Article 65 - Nuire aux activités de l’Avocature et à son indépendance constitue un crime fédéral dont la sanction est établie par le Sénat.

Article 66 - Les Avocateurs à leur investiture prêtent serment d’indépendance et de dévouement à leurs fonctions devant le Sénat.
TITRE DOUZIÈME - DE LA JUSTICE
Article 67 - La justice fédérale et fédérée est chargée de l’application du droit. Elle est rendue au nom de l’Empereur par les magistrats qu’il désigne et institue dans leur autorité et pouvoir selon les dispositions de la Constitution.

Article 68 - Les cours fédérales sont chargées de rendre la justice au nom de l’Empereur en ce qui concerne les affaires judiciaires relevant du droit fédéral. Elles s’organisent en deux échelons, dont le second est chargé d’examiner les crimes et les procédures d’appels.

Article 69 - Les cours de justice d’Etat sont chargées de rendre la justice au nom de l’Empereur en ce qui concerne les affaires judiciaires relevant du droit d’Etat. Elles s’organisent selon la loi d’Etat.

Article 70 - L’Empereur garantit l’indépendance et la réserve des magistrats.

Il nomme parmi les magistrats les membres du Collège Judiciaire Disciplinaire chargé de désigner et d’instituer en son nom les magistrats et de les relever de leur qualité en cas de fautes au devoir d’indépendance et de réserve inhérent à la condition de magistrat.

Article 71 - La justice martiale s’exerce dans les conditions déterminées par la loi fédérale.

Article 72 - La justice concernant les affaires relevant du droit du travail sont traitées par les magistrats du travail au sein des conseils du travail où siègent dans les proportions déterminées par la loi fédérale les représentations syndicales agréées, assurant la représentation des intérêts des travailleurs.
TITRE TREIZIÈME - DE LA COURONNE D’ORIENT
Article 73 - L’Union de la Couronne d’Orient est une union politique, économique, militaire et diplomatique regroupant les États reconnaissant l’Empereur en tant que souverain et chef de l’État.

Article 74 - Le Sérénissime Empire de Narois est de droit membre de l’Union de la Couronne d’Orient. Il agit en tant qu’État fondateur de l’Union de la Couronne d’Orient.

Article 75 - Les autres États de l’Union de la Couronne d’Orient sont désignés Possessions sérénissimes de la Couronne d’Orient, reconnaissent l’Empereur en tant que leur souverain et chef de l’Etat, celui-ci désignant un gouvernant pour exercer ses prérogatives en son nom.

Article 76 - L’Empereur est le chef de l’Union de la Couronne d’Orient. Il désigne le secrétaire général de l'Union, représentant son autorité et exerçant la direction administrative de l’union. Il contresigne les décisions des organes de l’Union.

Article 77 - L’adhésion à l’Union de la Couronne d’Orient doit être inscrite dans les traités liant les États à l’Empereur. Ces traités doivent être ratifiés par le Sénat et le pouvoir étranger désigné comme légitime.

L’adhésion est rendue automatique pour tous les États reconnaissant antérieurement à la Constitution la souveraineté et la qualité de chef de l’Etat à l’Empereur.

Article 78 - Le Sérénissime Empire de Narois, État fondateur de l’Union et les Possessions sérénissimes de la Couronne d’Orient forment entre eux un pacte de non-agression et de défense mutuelle.

Article 79 - La représentation diplomatique des Possessions sérénissimes au sein de la Communauté Internationale des Nations Souverains et des factions internationales est assurée par le gouvernement fédéral du Sérénissime Empire de Narois.

Le gouvernement fédéral du Sérénissime Empire de Narois discute souverainement les traités et les accords au nom des Possessions sérénissimes et en respect de la politique diplomatique commune de l’Union.

Les Possessions sérénissimes ne peuvent conclure de traités séparément à l’avis de l’Union de la Couronne d’Orient. Elles entretiennent, sous réserve du respect de la politique diplomatique et militaire commune, des relations diplomatiques libres.

Article 80 - Les gouvernements des Possessions sérénissimes sont tenus de faire observer, de garantir et de respecter les droits humains et les libertés démocratiques. Tout manquement à cette obligation entraîne la mobilisation des Sérénissimes Forces Armées de l’Empire en vue de rétablir les droits humains et les libertés démocratiques.

Article 81 - Les citoyens du Sérénissime Empire de Narois et des Possessions sérénissimes forment une communauté politique égale en tant que citoyens de l’Union.

Ils jouissent à ce titre du droit de vote et d'éligibilité réciproque aux élections désignant les pouvoirs municipaux du Sérénissime Empire de Narois et des Possessions sérénissimes ainsi qu’à celles désignant les représentants des citoyens de l’Union.

Le droit du Sérénissime Empire de Narois et des Possessions sérénissimes établit souverainement les règles permettant par le pouvoir judiciaire ayant juridiction de reconnaître l’inéligibilité.

Article 82 - Le Premier ministre du Sérénissime Empire de Narois et les chefs des gouvernements des Possessions sérénissimes se réunissent au sein du Conseil de l’Union de la Couronne d’Orient.

Les séances du Conseil de l’Union sont présidées au nom de l’Empereur par son représentant. Le Conseil a la charge d’établir la politique diplomatique et militaire commune de l’Union. Il examine et adopte discrétionnairement les propositions de politique politique et économique commune discutées par le Parlement de l’Union.

Ces décisions sont prises à la majorité de ces membres et sont contresignées au nom de l’Empereur par son représentant.

Article 83 - Le Parlement de l’Union de la Couronne d’Orient est un organe de l’Union se composant de représentants des citoyens de l’Union élus par les citoyens du Sérénissime Empire de Narois et des Possessions sérénissimes au suffrage universel direct pour six ans. Le nombre de sièges dévolu à l’Empire et à chaque Possession est déterminé par le Conseil de l’Union de la Couronne d’Orient.

Les représentants des citoyens de l’Union examinent et proposent la politique politique et économique commune de l’Union au Conseil de l’Union de la Couronne d’Orient.

Article 84 - L’Empereur assure le commandement suprême des forces armées du Sérénissime Empire de Narois et des Possessions sérénissimes. Il préside le commandement coalisé de l’Union, chargé d’appliquer la politique militaire commune.
TITRE QUATORZIÈME - DE LA CONSTITUTION
Article 85 - La présente Constitution ne peut être révisée qu’à l’initiative de l’Empereur sur proposition du Premier ministre et le vote favorable de la majorité des trois cinquièmes des sénateurs.

Article 86 - La révision de la Constitution ne peut modifier la forme monarchique et démocratique de l’Empire ni ne peut atteindre au présent titre.

Article 87 - La révision de la Constitution est entreprise par le Sénat de manière libre et éclairée et en indépendance de l’avis du gouvernement fédéral. Elle ne peut intervenir que six ans après une révision antérieure.

Le Sénat vote le projet terminal de révision à la majorité des trois cinquièmes. En cas d’échec à l’obtention d’une majorité, le Sénat ne peut voter que trois fois successivement à la suite de quoi, en cas d’échec, la procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée qu’après un an.

Le Sénat présente le projet terminal de révision à l’Avocateur de la Constitution pour approbation aux critères de l’article 86 et pour vérification de la procédure de révision.

Article 88 - Toute révision de la Constitution doit être soumise au référendum des citoyens du Sérénissime Empire de Narois et approuvée à la majorité des électeurs et par l’Empereur qui la promulgue en tant que loi constitutionnelle de l’Empire et des Possessions sérénissimes.

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