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[Parlement Impérial] Présentation du projet de Constitution

L'Ancien bâtiment de la Chambre fédérale et de la Convention Impériale de la Noblesse abrite aujourd'hui les bureaux de l'état-major du Grand Empire

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Empire de Narois
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03 mars 2021 16:15

Présentation du projet de Constitution à la Nation
devant l'Impératrice


28/02/186

L'ensemble des représentants de l'Assemblée constituante ainsi que les membres du Conseil national de la Libération furent invités à la présentation publique du projet de Constitution. L'évènement était retranscris en direct sur les principales chaînes nationales. Tous prirent place dans le somptueux hémicycle vers 14 heures 30. Les cinq garants firent également leur entrée. Quelques minutes plus tard, l'on annonça la venue de l'Impératrice qui prit place dans la loge impériale. Tous lui rendirent hommage.

Jude Snow, qui fut choisi préalablement par ses pairs pour présenter la constitution, monta à la tribune et fit une courte intervention dans laquelle il salua premièrement le travail des représentants et dans un second temps l'importance de cette nouvelle Constitution pour l'Empire puis il lut à haute voix la Constitution. Durant sa lecture, tous se firent silencieux. Après avoir terminé d'énoncer le 69e article, il fut applaudit massivement par toute l'assemblée.

Par la suite, le président de la liste du Rassemblement Impérial, principal rédacteur du projet, prit lui aussi la parole. Son intervention fut nettement plus longue que celle de Jude Snow, il présenta les grands avantages de la nouvelle Constitution, et les diverses mesures prises pour éviter un retour à la dictature. Les président de liste se suivirent ainsi jusqu'à la conclusion par un représentant de l'Impératrice. Il salua en son nom le travail réalisé par les membres de la Constituante et signifia à nouveau l'importance de cette nouvelle loi suprême pour Narois et sa transition démocratique.

CONSTITUTION DE L’EMPIRE DE NAROIS


TITRE I – DES FONDAMENTAUX DE L’EMPIRE


Chapitre I – Principes de l’Empire


Article 1 – Narois est un empire de droit, fédéral, souverain, démocratique, et pérenne. Il concourt à la recherche et au maintien de la Paix à travers la Communauté Internationale des Nations Souveraines et les autres organisations internationales dont il fait partit.

La Nation prospère par la conduite des relations prospères avec ses Alliés et la pratique des Arts et des Sciences. Elle reste unie et puissante, en tout temps, devant tous les affronts. L’Empereur en est son protecteur. La souveraineté nationale en émane perpétuellement.

Article 2 – L’utilisation des Forces Armées de Sa Sérénissime Majesté Impériale ou Forces Armées Impériales n’est guidée que par la défense de l’intégrité et de la souveraineté nationales de l’Empire, des ses intérêts, de ses Alliés et de ses Nations Amies ainsi que par la recherche et le maintien continuels et multilatéraux de la Paix.

Article 3 – La souveraineté nationale réside dans la Nation et est exprimée lors des élections et des suffrages nationaux.

Article 4 – Les symboles de l’Empire de Narois sont les suivants :

a) le drapeau de l'Empire,
b) les armoiries impériales,
c) la fête de la Fondation le 16 novembre, célébration de la fondation de l'Empire et de la résurrection de la Nation,
d) les regalia impériaux,
d) la devise de l'Empire, « Quiétude et Entente »,
e) l'hymne national, le Chant de la Fondation.

Chapitre II – Des droits et devoirs fondamentaux


Article 5 – Les droits, libertés et devoirs énumérés par la présente, n'excluent pas d'autres droits, libertés ou devoirs qui découlent de l'esprit de la Constitution ou sont en accord avec elle et qui sont compatibles avec la dignité humaine et les principes d'une société fondée sur la démocratie et l'État de droit.

Article 6 – Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution et uniquement par la loi qui est l'expression de la volonté générale. Ces restrictions doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique.

Article 7 – DES DROITS ET LIBERTÉS POLITIQUES

(1) Le droit de vote est garantit à l'ensemble des Naroisiens. Le droit de vote peut être retiré par la Justice suite à la commission et la condamnation pour un crime.

Les Naroisiens en capacité de vote font parti, sans condition, du corps électoral de l’Empire et du corps électoral d’État de l’État fédéré dans lequel ils sont domiciliés.

(2) La liberté d'expression et d'opinion est garantie à l'ensemble des Naroisiens. Les privations de cette liberté doivent avoir un intérêt général.

À ce titre la Constitution prévoit que toute personne a droit de diffuser librement ses idées, opinions, convictions et autre information oralement, par écrit, par l'image ou d'autres moyens. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger la défense nationale, l'ordre public ou la morale, les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur, et la réputation d'autrui.

La loi peut également restreindre ce droit pour les fonctionnaires en vue de protéger les secrets d'État, commerciaux ou les communications confidentielles auxquels les fonctionnaires ont accès en raison de leur service, ainsi que pour protéger la vie familiale et la vie privée d'autrui, et dans l'intérêt de la justice.

(3) La liberté d'adhérer à un parti politique est garantie à l'ensemble des Naroisiens âgés de plus de seize ans. La liberté de former un parti politique est garantie à l'ensemble des Naroisiens ayant atteint la majorité civile. Les privations de ces libertés sont faites en vue de garantir la défense nationale et sont fixées par la loi conformément à la Constitution.

Les partis politiques concourt aux suffrages. Ils respectent les principes de loyauté à l'Empereur, de la démocratie, de l’État de droit et de la souveraineté nationale.

Seuls les citoyens naroisiens peuvent être membres de partis politiques naroisiens.

Toute contribution financière, humaine ou matérielle d'origine étrangère à l'attention d'un parti politique est interdite. Tout parti recevant ces contributions étrangères est interdit selon les dispositions prévues par les lois.

(4) Toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions. Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser une infraction pénale.

(5) Toutes les personnes ont le droit, sans autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions.

Ce droit peut être restreint dans les cas et conformément aux procédures fixées par la loi, en vue de garantir la sécurité de l'État, la défense nationale, l'ordre public ou la morale, la sécurité de la circulation routière et la sécurité des participants à ces réunions, et pour prévenir la diffusion de maladies contagieuses.

(6) Tout les Naroisiens disposent du droit d’accès à l’information vérifiable, vérifiée et d’intérêt public permettant le débat public et la bonne santé de la démocratie et selon la loi.

(7) Tout les Naroisiens sont éligibles. L'inéligibilité est proclamé par un tribunal et peut être réclamé par la loi pénale.

Article 8 – DES DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

(1) Tout enfant dont l'un des parents est citoyen naroisien a droit par sa naissance à la nationalité naroisienne. Les conditions et procédures relatives à l'acquisition, la perte et la restitution de la nationalité naroisienne sont fixées par la loi.

(2) Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d'autres critères.

L'incitation à la haine, la violence ou la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi. La loi interdit et punit également l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre différentes couches sociales.

(3) Toute personne a le droit de s'adresser à la Cour constitutionnelle de l’Empire en cas de violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l'examen judiciaire de son affaire, qu'une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution, selon les dispositions exposées au titre IV de la présente.

(4) Toute personne a le droit de s'épanouir librement dans le respect de la Constitution, de la vie en communauté et de la loi.

(5) Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne

(6) Toute personne a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les autorités publiques et leurs fonctionnaires ne peuvent s'ingérer dans la vie familiale ou privée sauf dans les cas et les procédures prévus par la loi, en vue d'assurer la protection de la santé et de la moralité publique, de l'ordre public, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel.

(7) La famille étant essentielle pour la préservation et l'essor de la Nation, et comme fondement de la société, elle est protégée par l'État fédéral. Les époux ont des droits égaux. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. La protection des parents et des enfants est fixée par la loi. La famille est responsable des soins des membres à sa charge

(8) Toute personne a droit à la protection de la santé. Pour la garantie de ce droit, les citoyens naroisiens ont droit à l'aide de la Fédération Impériale en cas de vieillesse, d'incapacité au travail, en cas de perte du soutien et en cas de besoins.

Les catégories, l'étendue et les conditions et procédures de l'octroi de l'aide sont fixées par la loi. Si la loi n'en dispose autrement, ce droit existe également en faveur des citoyens des autres États et des apatrides séjournant en Narois.

La Fédération Impériale favorise l'aide sociale bénévole. Les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière fixée par la loi. La Fédération Impériale lutte contre toute forme d'assistanat.

(8) La liberté de culte est garantie. Nul ne doit être inquiété par l'exercice de son culte. La loi fixe les modalités de l'exercice des cultes dans les sphères publiques.

À ce titre la Constitution détermine que :

- Toute personne a la liberté de conscience, de religion et de pensée.
- Toute personne peut appartenir librement aux églises et aux associations religieuses.
- Toute personnes a la liberté, individuellement ou en communauté avec d'autres, publiquement ou en privé, de pratiquer sa religion, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.

(9) Le domicile est inviolable. Nul ne peut s'introduire de force ou effectuer une perquisition dans le domicile, la propriété ou sur le lieu de travail, excepté dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection de l'ordre public, de la santé, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un crime, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.

(10) Toutes les personnes séjournant légalement en Narois ont le droit d'y circuler librement et de choisir leur domicile.

Le droit de libre circulation et de choix du domicile ne peut être limité que dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection des droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité naturelle ou de catastrophe, pour prévenir la diffusion d'une maladie contagieuse, pour protéger l'environnement, pour éviter de laisser sans garde un mineur ou un malade mental ou pour garantir le déroulement d'une procédure judiciaire.

(11) Toute personne a le droit au secret des messages qui lui sont adressés par la poste, par télégramme, téléphone ou tout autre moyen généralement utilisé.

Les exceptions peuvent exister par autorisation du tribunal dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour prévenir un acte criminel ou pour établir les faits lors de l'instruction criminelle ou dans les cas où la défense nationale est impactée par le secret de certaines correspondances.

(12) Toute personne a droit au libre accès à l'information destinée à l'usage général. À la demande d'un citoyen naroisien, et dans la mesure et conformément aux procédures fixées par la loi, toutes les autorités publiques et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leur activité, excepté pour les informations dont la divulgation est interdite par la loi et celles qui sont réservées à l'usage interne.

Tout citoyen naroisien a le droit d'obtenir l'information le concernant, détenue par les autorités publiques et dans les archives publiques conformément aux procédures fixées par la loi.

Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger la défense nationale, les droits et libertés d'autrui et le secret des origines d'un enfant, ainsi qu'en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors de l'instruction criminelle.

(13) Toutes les personnes ont le droit de créer des associations et sociétés à but non lucratif.
La création d'associations et de sociétés possédant des armes, ou organisées militairement ou faisant des exercices militaires exige une autorisation préalable, dont les conditions et procédures d'obtention sont fixées par la loi.

Les associations, sociétés et partis politiques dont les buts ou les activités sont dirigés vers le changement par la violence de l'ordre constitutionnel naroisien ou qui violent autrement une loi pénale sont interdits.

Seul un tribunal, dans les cas où une loi a été violée, peut arrêter ou suspendre l'activité d'une association, d'une société ou d'un parti politique pour motif d'une infraction pénale commise par eux, ainsi que décider d'une sanction pénale conformément à la loi pénale.

La Chancellerie, sur accord de la Cour Suprême, peut émettre des suspensions temporaires ainsi que des fermetures administratives préventives, dans les conditions déterminés par la loi. Ces décisions sont immédiatement soumises à un tribunal.

(14) Les citoyens naroisiens ont le droit d'exercer des activités commerciales et de former des associations et des sociétés à but lucratif. La loi peut fixer les conditions et les modalités de l'exercice de ce droit.

(15) Les sciences et les arts ainsi que leur enseignement doivent pouvoir exister librement.

Les universités et établissements de recherche scientifique sont autonomes, dans les limites fixées par la loi.

Article 9 – DES DROITS ET LIBERTÉS INDIVIDUELS

(1) Toute personne a le droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

(2) L'honneur ou la réputation de quiconque ne peut être diffamé.

(3) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels ou dégradants. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé.

(4) L'individu a le droit de choisir librement sa profession.

(5) La propriété de chacun est inviolable et également protégée. Aucun bien ne peut être exproprié sans l'accord du propriétaire, excepté dans le cas d'intérêt public conformément aux procédures fixées par la loi et en échange d'une compensation équitable et appropriée.

Toute personne dont le bien a été exproprié sans son consentement a le droit de saisir le tribunal et de contester l'expropriation ainsi que la nature et le montant de la compensation.
Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer librement de sa propriété. Les restrictions sont fixées par la loi.
La propriété ne peut être utilisée contre l'intérêt public.

La loi peut fixer dans l'intérêt public les catégories de bien, en Narois, dont la propriété est réservée aux citoyens naroisiens, à certaines catégories de personnes morales, aux autorités locales ou à l'État naroisien.

Le droit de succession est garanti.

(6) Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire. La scolarité pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi est gratuite dans les établissements scolaires généraux de l'État fédéral.

Pour rendre la scolarité accessible, l'État fédéral et les autorités locales sont tenus d'entretenir le nombre nécessaire d'établissements éducatifs ainsi que la loi le détermine, d'autres établissements éducatifs, y compris des écoles privées, peuvent être créés.

Les parents ont la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants. Toutes les personnes ont droit à une instruction en phoécien naroisien.

L'octroi de l'éducation est surveillé par l’État fédéral.

(7) Toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l'action illégale de quiconque.

(8) Les auteurs ont le droit inviolable à leur œuvre, dans les cas et selon les dispositions précisées par la loi. La Fédération Impériale protège les droits de propriété intellectuelle.

(9) Toute personne exerçant une activité artistique comme profession est soutenue financièrement et encouragée par la Fédération Impériale tout au long de sa carrière professionnelle artistique. Elle jouit du statut d'artiste. La loi fixe les activités artistiques professionnelles éligibles à ce soutient financier ainsi que le statut d'artiste.

(10) Toute personne exerçant une activité de recherche scientifique sérieuse et d'intérêt général comme profession est soutenue financièrement et encouragée par la Fédération Impériale. Elle jouit du statut de chercheur. La loi fixe les activités de recherche scientifique éligibles à ce soutient financier ainsi que le statut de chercheur.

(11) Toute personne, de part son héritage, son mérite ou encore sa fidélité, peut être élevée parmi la Noblesse à la discrétion de l’Empereur.

Article 10 – DES DEVOIRS FONDAMENTAUX

(1) Le respect des droits et des libertés est un devoir de la Nation et de ses pouvoirs fédéraux et fédérés.

(2) Toute personne, en exerçant ses droits et libertés et en remplissant ses obligations, doit respecter et prendre en considération les droits et libertés d'autrui et respecter la loi.

(3) Il est du devoir de chaque citoyen naroisien d'être loyal à l’Empereur, à l'ordre constitutionnel et de défendre l'indépendance de Narois. S'il n'y a pas d'autres moyens disponibles, tout citoyen naroisien a le droit d'entreprendre une action spontanée contre tout changement par la violence de l'ordre constitutionnel.

(4) Les élus et fonctionnaires, à leurs investitures, prêtent serment de fidélité à l’Empereur et à l’Empire. La violation du serment est punie par la loi.

TITRE II – DE LA COURONNE IMPÉRIALE ET DES DIGNITÉS DE L’EMPIRE


Chapitre I – De l’Empereur


Article 11 – L’Empereur est le garant de la Constitution et de la continuité des Institutions mises en place par Elle. Il est le protecteur de la Nation, et en est le symbole de son unité et de sa puissance. Il unifie sous sa couronne glorieuse les territoires de l’Empire. La personne de l’Empereur est sacrée et inviolable.

L’Empereur est chef de l’État fédéral et plus haut représentant de l’Empire dans les affaires intérieures et les relations internationales. L'Empereur s'acquitte discrétionnairement et sur le conseil de la Chancellerie Impériale de la nomination et la révocation des légats et du corps diplomatique, des magistrats fédéraux et des hauts fonctionnaires fédéraux civils et militaires. Le Souverain seul peut déléguer ses pouvoirs et en organiser la délégation.

L’Empereur est le Souverain constantin d’Orient et d’Aralame et Fils Aîné de l’Église Constantine.

Les termes désignant l’Empereur sont d’égale application sous le règne d’une Impératrice. Le pouvoir impérial s’exprime par voie de décret impérial publié au Journal Officiel de l’Empire.

Pour l’exercice de ses fonctions et charges et en sa qualité de chef de l’État fédéral, l’Empereur dispose, sur concertation de la Cour Suprême, d’un droit de veto sur l’ensemble des actions entreprises par la Chancellerie Impériale. Le Souverain dispose également d’un droit de regard sur l’ensemble des affaires relatives à l’administration et à la représentation de l’Empire.

Article 12 – Les Forces Armées de Sa Sérénissime Majesté Impériale, ou en forme courte les Forces Armées Impériales sont placées sous le commandement suprême de l’Empereur. À ce titre, il détient le rôle de Commandant Suprême des Forces Armées Impériales.

L’Empereur délègue son pouvoir de commandement suprême à l’Archichancelier et aux généraux de l’État-Major Impérial dans les dispositions prévues par la présente et par la loi fédérale. Les Forces Armées Impériales ont pour mission d’assurer la défense nationale de l’Empire ainsi que sa sérénité interne.

La Constitution énonce les règles suivantes dans le commandement des Forces Armées Impériales :

(1) Le commandement régulier des Forces Armées Impériales est la mission de l’État-Major Impérial auquel participe l’Empereur, l’Archichancelier, les généraux et les personnalités dont la présence est requise par l’Empereur ou l’Archichancelier, sur aval du Commandant Suprême des Forces Armées Impériales.

(2) L’initiative de la guerre est détenue par l’Archichancelier. Ce dernier doit déposer une déclaration de guerre auprès de la Chambre Fédérale et de la Convention Impériale de la Noblesse qui doit être adoptée par celle-ci après avoir obtenu préalablement l’assentiment de l’Empereur.

(3) Toute guerre, concept et évènement que la Nation ne souhaite pas voir advenir et qu’elle considère par sa Constitution comme seul extrême recours à l’échec des discussions diplomatiques et procédures internationales, connaît uniquement les motifs suivants :

- Protection de l’Empire, de sa souveraineté territoriale, politique et économique,
- Protection et défense des intérêts de l’Empire dans le Monde,
- Protection et défense des Alliés de l’Empire,
- Protection de la Paix mondiale et de la Coopération Internationale entre les Nations Souveraines.

Article 13 – L’Empereur, comme plus haut dignitaire noble de l’Empire, élève et déchoit les citoyens aux titres de noblesse à sa discrétion. Il fixe les droits et les devoirs de la Noblesse, ce en respectant l’esprit de la loi et de la Constitution.

Le Souverain dispose du droit de grâce, d’amnistie et de commutation de peine, dont Il fait usage librement.

Article 14 – L’Empereur nomme le l’Archichancelier, parmi la Convention Impériale de la Noblesse et selon son vote. L’Archichancelier est responsable devant Lui. Dans les cas où l’Empereur estime que l’Archichancelier n’est plus apte à remplir ses fonctions ou que son mandat est achevé, Il prononce sa révocation et, dans les trente jours, la convocation de la Convention Impériale de la Noblesse.

Les entretiens entre l’Empereur et l’Archichancelier sont perpétuellement secrets. La loi fédérale prévoit les dispositions permettant d’assurer et de préserver le secret de ces entretiens.

L’Empereur peut accorder à sa discrétion aux Archichanceliers s’étant distingué par un mandat prospère et remarquable la dignité d’Archichancelier honoraire.

Article 15 – L’Empereur assure la promulgation des lois fédérales et lois fédérales complémentaires adoptées par la Chambre Fédérale et des résolutions de la Convention Impériale de la Noblesse au Journal Officiel de l’Empire.

Chapitre II – De la Succession de la Couronne Impériale


Article 16 – La Couronne Impériale se transmet, parmi les membres éligibles de la Maison Impériale de Narois, de manière héréditaire à la mort du Souverain ou à son abdication selon le principe de primogéniture absolue et dans la succession la plus directe de Sa Sérénissime Majesté Impériale Catella Bunarys Première Illustre Impératrice de Narois, Souveraine constantine d’Orient et d’Aralame et Fille Aînée de l’Église Constantine.

Sans héritier né du Souverain, le plus proche parent de celui-ci obtient le titre de Prince-Héritier.

Article 17 - La Maison Impériale de Narois est la Maison Bunarys. Nul ne peut remettre en cause la légitimité de la Maison à gouverner l’Empire. Toute remise en cause est pénalement répréhensible.

En cas d’extinction de la Maison Bunarys, la Convention Impériale de la Noblesse élit parmi ses pairs le nouvel Empereur et la nouvelle Maison Impériale, en veillant à préserver les intérêts et les principes de l’Empire.

Article 18 – Les membres de la Maison Impériale sont éligibles si ces derniers remplissent les pré-requis suivants dans leur intégralité :

- ne pas avoir oeuvré contre l’Empire ou la Maison Impériale de Narois,
- ne pas avoir été déchu ou avoir renoncé à ses droits sur la succession de la Couronne Impériale,
- ne pas être Souverain d’une autre nation ou placé en ligne directe sur les successions directes d’autres nations,
- ne pas être une femme mariée sous le régime patrilinéaire,
- ne pas être un homme marié sous le régime matrilinéaire,
- ne pas avoir eu un engagement politique ou exercer de fonctions politiques.

Article 19 – L’Empereur prête le serment suivant devant les membres de la Chambre Fédérale, de la Convention Impériale de la Noblesse, de la Cour constitutionnelle de l’Empire et de la Cour Suprême de l’Empire lors de son couronnement : Je jure solennellement de garantir l’application de la Constitution et la continuité des Institutions, d’assurer mon rôle de Protecteur de la Nation et de l’Empire. Que le Sort me vienne en aide. ».

Chapitre III – De la Régence de la Couronne Impériale


Article 20 – La Régence de la Couronne Impériale est mise en place lorsque l’Empereur est mineur ou en incapacité à gouverner. Dans le cas de la minorité, elle est assurée par un Régent nommé antérieurement sur décret impérial ou autrement par le parent majeur le plus proche de l’Empereur, sur mandat de la Cour Suprême.

Un tuteur en charge de l’éducation de l’Empereur, responsable devant la Convention Impériale de la Noblesse, est également nommé. De droit, cette fonction revient à la mère ou au père de l’Empereur, ou en l’absence de ces derniers, au parent majeur le plus proche du Souverain.

En cas d’incapacité à désigner un parent proche de l’Empereur pour assurer la Régence, le Prince-électeur de la Convention Impériale de la Noblesse assurera cette tâche.

En cas d’incapacité à désigner un parent proche de l’Empereur pour assurer la tutelle, la Convention Impériale de la Noblesse est chargé de désigner parmi ses pairs le tuteur.

Article 21 – Le Régent de la Couronne Impériale est responsable devant la Convention Impériale de la Noblesse et la Cour Suprême de l’Empire. L’exercice de la Régence est incompatible à un engagement ou à une fonction politique.

Article 22 – En cas d’incapacité de l’Empereur à assurer ces tâches, reconnue médicalement sous le contrôle de la Cour Suprême, le Prince-Héritier, à condition qu’il soit majeur, est appelé à assurer la tâche de Régent de la Couronne Impériale jusqu’au rétablissement de l’Empereur ou à son décès.

En cas de minorité du Prince-Héritier, la Cour Suprême désigne le Régent.

Chapitre IV – Des dignités de l’Empire


Article 23 – L’Empire, reconnaissant l’existence d’individus dont le mérite et l’héritage les élèvent au dessus de leurs pairs, établit perpétuellement des dignités auxquelles ces individus peuvent être élevés.

L’Empereur, plus haut dignitaire et noble de l’Empire, attribue à sa discrétion les dignités de l’Empire aux individus qu’Il estime être méritants à l’élévation. A sa pleine discrétion également, Il peut retirer les dignités de l’Empire.

Article 24 – L’ordre de préséance des dignités de l’Empire figure ci-après :

- les dignités de la Maison Impériale,
- les dignités d’Empire,
- les dignités nobiliaires,
- les dignités civiles et militaires.

Article 25 - L’Empereur administre et statue sur les dignités de l’Empire à sa discrétion. Sa consultation est impérative sur les projets de loi fédérale traitant de cette matière.

TITRE III – DE LA FÉDÉRATION IMPÉRIALE


Chapitre I – De la Chancellerie de Sa Sérénissime Majesté Impériale


Article 26 – La Chancellerie de Sa Sérénissime Majesté Impériale ou Chancellerie Impériale est le gouvernement exécutif fédéral. Elle est présidée par l’Archichancelier.

Article 27 – L’Archichancelier de Sa Sérénissime Majesté Impériale ou Archichancelier est nommé et révoqué par l’Empereur, selon les dispositions énoncées aux articles 14, 42 et 43. Il est le chef du gouvernement exécutif fédéral et règle les différends entre les ministères et administrations de la Chancellerie Impériale. Il dispose de l’initiative de législation complémentaire.

Il propose, lors de sa nomination, la composition du Collège ministériel fédéral de la Chancellerie Impériale à l’Empereur.

L’expression du pouvoir exécutif et réglementaire de l’Archichancelier se fait par décret ou arrêté de l’Archichancelier, qui priment sur les règlements du Collège ministériel fédéral et les arrêtés ministériels.

Disposant du pouvoir réglementaire de chacun des ministères, l’Archichancelier en fait usage par voie d’arrêté de l’Archichancelier. Les décrets sont réservés aux affaires et questions qui lui sont soumises directement.

Article 28 – La Chancellerie Impériale comprend des ministères et des administrations indépendantes tel que :

- Cabinet de l’Archichancelier, comprend les collaborateurs directs de l’Archichancelier et les administrations placées auprès de l’Archichancelier, en charge des affaires et questions qui lui sont soumises par l’Archichancelier ou le Collège ministériel fédéral et ainsi qu’aux affaires et questions relatives au fonctionnement et au développement de la Fédération Impériale ainsi que toutes autres questions ou affaires n’étant pas traité par une autre administration,
- Collège ministériel fédéral de la Chancellerie Impériale, organe de réunion de l’Archichancelier et des Chanceliers,
- Chefferie de la Chancellerie Impériale, organe en charge des liaisons entre chaque ministère et administrations de la Chancellerie Impériale, placée auprès de l’Archichancelier,
- Secrétariat Fédéral au Renseignement, organe en charge des missions de renseignement ordonnées par l’État-Major Impérial, placée auprès de l’Archichancelier.

Ces administrations sont organisées par des décrets de l’Archichancelier et des règlements du Collège ministériel fédéral.

- Chancellerie des Sceaux : Ministère fédéral de la Justice et de l’Intérieur dirigé par le Chancelier des Sceaux, en charge des affaires et questions relatives aux politiques de sécurités civile, extérieure et intérieure de l’Empire et aux politiques touchant à la Justice,
- Chancellerie de l’Amirauté : Ministère fédéral de la Défense et de la Paix-Civile dirigé par le Chancelier de l’Amirauté, en charge des Forces Armées Impériales, des politiques de défense ainsi que des autres affaires et questions intéressant la défense de l’Empire,
- Chancellerie des Légations : Ministère fédéral des Affaires Diplomatiques dirigé par le Chancelier des Légations, en charge des consulats, légations, des étrangers, des citoyens naroisiens hors de l’Empire et des relations internationales,
- Chancellerie de l’Échiquier : Ministère fédéral du Trésor de Sa Sérénissime Majesté Impériale dirigé par le Chancelier de l’Échiquier, en charge des affaires et questions intéressant les finances publiques fédérales, du Trésor de Sa Sérénissime Majesté Impériale.

Ces ministères constituent l’ensemble de l’administration fédérale. Ils sont organisés par des lois fédérales organiques, des décrets ou arrêtés. Les Chanceliers disposent du pouvoir réglementaire spécifique à leurs ministères

Article 29 – La composition de Chancellerie Impériale peut être élargie par une loi fédérale organique ou un décret impérial.

Certaines administrations au sein de la Chancellerie peuvent être rendues indépendantes de la présidence de l’Archichancelier par décret impérial. Le cas échéant, l’Empereur ou ses représentants en assurent la présidence.

Article 30 – Le Collège ministériel fédéral dispose du pouvoir exécutif fédéral ainsi que du pouvoir législatif fédéral et de l’initiative de législation complémentaire.

L’expression du pouvoir exécutif et réglementaire du Collège ministériel fédéral se fait par voie de règlement du Collège ministériel fédéral, contresigné et promulgué par l’Archichancelier.

L’expression du pouvoir législatif fédéral se fait par voie de lois fédérales. Les lois fédérales sont soumises à la Chambre Fédérale puis à la Cour constitutionnelle de l’Empire, dans le cas où la Chambre Fédérale n’a pas opposé de veto, qui sur un arrêt de constitutionnalité favorable transmet les lois à l’Empereur pour la promulgation au Journal Officiel Impérial.

Le Collège ministériel fédéral est révoqué lorsqu’il fait l’objet d’une motion de censure, lorsque l’Archichancelier est révoqué, lorsque l’Archichancelier présente sa démission à l’Empereur ou lorsque le Souverain le considère en incapacité à assurer ses missions. Il est responsable devant la Chambre Fédérale, la Convention Impériale de la Noblesse et l’Empereur.

Chapitre II – De la Chambre Fédérale


Article 31 – La Chambre Fédérale est la chambre haute du Parlement de Sa Sérénissime Majesté Impériale. Elle représente les États fédérés de l’Empire et contrôle l’action de la Chancellerie Impériale.

Elle peut émettre des législations complémentaires aux législations fédérées.

Elle est composée de six délégations, soit une délégation par État fédéré, de trente députés fédéraux chacune, élues par les collèges électifs fédérés et est renouvelée tous les six ans au maximum, sauf suspension de cette dernière.

Ces six délégations sont présidées par un représentant d’État, unique pour chaque État fédéré. Le représentant d’État dispose d’un droit de veto sur les lois fédérales adoptées et soumises par la Chancellerie Impériale. L’Empereur est informé à chaque évolution du processus législatif.

Une loi fédérale adoptée est abrogée si elle réunit quatre veto.

La Chancellerie Impériale peut faire appel des veto devant la Cour Suprême.

Article 32 – L’Archichancelier convoque les élections des députés fédéraux. La Chambre Fédérale peut être suspendue ou dissoute par l’Empereur à sa discrétion ou sur proposition motivée de l’Archichancelier.

En cas de suspension de la Chambre Fédérale, le pouvoir législatif fédéral du Collège ministériel fédéral s’exprime par voie d’ordonnance. Le Collège ministériel fédéral est alors dépositaire des prérogatives dévolues à la Chambre Fédérale.

Ces ordonnances sont promulguées par l’Archichancelier. Elles sont soumises directement aux débats et votes des assemblées législatives d'État. En cas d’adoption par une majorité des parlementaires et après examen dont résulte un arrêt de constitutionnalité favorable de la Cour constitutionnelle, les ordonnances deviennent lois fédérales sous la sanction de l’Empereur. Le cas contraire advenant, les ordonnances sont abrogées et le droit antérieur est rétablit.

En cas de dissolution de la Chambre Fédérale, l’Archichancelier convoque de nouveau les élections des députés fédéraux.

Article 33 – La Chambre Fédérale examine les adresses et les pétitions transmises par les assemblées législatives d'État. Sur la base de ces textes et de ses travaux internes, elle peut rendre des rapports à l’Archichancelier.

Article 34 – Les députés fédéraux et le Collège ministériel fédéral disposent du droit d’amendement lors des débats des projets et propositions de loi fédéraux complémentaires.

Article 35 – L’Archichancelier dispose d’un droit de veto provisoire sur les propositions de loi fédérale complémentaire adoptées par la Chambre Fédérale. Le cas échéant, une nouvelle procédure législative est entamée. Ce droit peut être renouvelé une fois sur une proposition de loi.

Si au terme de ces deux nouvelles procédures législatives la Chambre Fédérale reste sur une adoption, le processus de contrôle et de promulgation est suivi normalement.

Article 36 – Le fonctionnement de la Chambre Fédérale est réglée par une loi fédérale organique. Ses séances de débats sont publiques, hors huis-clos demandé par un quart des députés fédéraux ou de l’Archichancelier et accepté au terme d’un vote.

Article 37 – La Chambre Fédérale peut émettre une motion de censure à l’encontre du Collège ministériel fédéral. Celle-ci doit réunir les trois quarts des votes des députés fédéraux. La motion de censure doit être présentée par au moins un quart des députés fédéraux pour être soumise au vote.

Article 38 – Les projets et propositions de loi fédéraux complémentaires sont soumises à un débat d’au minimum soixante-douze heures consécutives, durant lequel le texte est examiné et où les amendements sont discutés et votés, suivi d’un vote final se concluant par une adoption ou un rejet. Les textes adoptés sont ensuite transmis à la Cour constitutionnelle par le Président de la Chambre Fédérale.

Article 39 – Les lois fédérales complémentaires s’inscrivent dans les législations des États Fédérés.

Une législature d’État peut désinscrire une loi fédérale complémentaire par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des élus de ladite législature, sauf si celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des députés fédéraux.

Chapitre III – De la Convention Impériale de la Noblesse


Article 40 – La Convention Impériale de la Noblesse ou Convention Impériale est la chambre basse du Parlement de Sa Sérénissime Majesté Impériale, représentante de la Noblesse de l’Empire et des États fédérés. Elle est composée de nobles s’étant vu attribuer la charge de Pair de la Convention Impériale de la Noblesse par l’Empereur.

La Convention Impériale est présidée et organisée par un Prince-électeur de la Convention Impériale de la Noblesse, nommé par l’Empereur. Les décisions de la Convention Impériale sont appelées « résolutions de la Convention Impériale de la Noblesse » et sont promulguées au Journal Officiel Impérial.

La Convention Impériale siège de plein droit et ne pourrait être l’objet d’une suspension qu’en cas d’impératifs primordiaux relatifs la sûreté et à la stabilité de la Nation et des Institutions. Cette suspension extraordinaire est proclamée par l’Empereur, sur accord de la Cour Suprême de l’Empire.

Article 41 – Les Lettres Patentes de l’Empereur déterminent individuellement pour chaque pair l’hérédité de sa charge ainsi que, dans les cas où la charge est héréditaire, le mode de succession.

Article 42 – La Convention Impériale de la Noblesse est chargée de veiller au bon fonctionnement des institutions et administrations, au respect des mœurs et des us et coutumes de l’Empire. Elle peut ainsi ordonner l’audition d’un membre du Collège ministériel fédéral ou des chambres législatives de l’Empire et dresser des rapports et adresses à l’Empereur.

I - Si elle estime que l’Empereur n’est plus apte à assumer ses fonctions, elle peut, sur accord de la Cour Suprême de l’Empire, après avoir réuni une majorité des deux tiers des suffrages exprimés durant une séance sans absents, ordonner la destitution de l’Empereur et le processus de succession de la Couronne Impériale.

Durant le temps de la procédure, la Convention Impériale désigne un Régent-Protecteur, responsable devant elle.

II - La Convention Impériale peut également demander la révocation de l'Archichancelier à l'Empereur ou adopter une motion de censure à l'encontre de la Chancellerie Impériale. Une demande de révocation de l'Archichancelier et une proposition de motion de censure sont mises au débat et au vote si elles sont présentées par au moins un tiers des Pairs de la chambre. Elles sont adoptées si elles réunissent une majorité absolue au sein de la Convention Impériale.

Article 43 – La Convention Impériale propose l’Archichancelier à l’Empereur au cours d’un vote secret à huis-clos.

Chapitre IV – Des compétences de l’État fédéral et des États fédérés


Article 44 – La Fédération Impériale est composée d’un État fédéral et d’États fédérés. Ces derniers s’organisent selon les dispositions énoncées au Chapitre V du présent titre.

Article 45 – Sont compétences exclusives à l’État fédéral :

- la politique diplomatique de l’Empire,
- les finances fédérales du Trésor de Sa Sérénissime Majesté Impériale,
- les politiques relatives à l’éducation publique et privée, à l’enseignement supérieur et public privé,
- la sécurité extérieure et intérieure de la Fédération Impériale par la gestion des affaires et questions relatives aux Forces Armées Impériales et à la Police Impériale,
- les politiques relatives aux institutions et administrations de la Fédération, de la Chancellerie et de la Couronne Impériales,
- les politiques relatives aux dignités de l'Empire.
- l’entretien et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’Empire,
- les politiques en matière de justice fédérale,
- le développement économique fédéral,
- les politiques relatives à l’application des prescriptions législatives de la Constitution,
- les politiques relatives à la nationalité, à la citoyenneté, au recensement et à l’état-civil,
- autres politiques diverses n’entrant pas dans le domaine des compétences des États fédérés.

Article 46 – Sont compétences des États fédérés et objet des lois fédérales complémentaires :

- les politiques agricoles et alimentaires,
- les politiques de gestion et de protection de l’environnement,
- les politiques sociales et sociétales,
- les politiques de développement économique fédéré,
- les politiques relatives aux finances publiques fédérées,
- les politiques d’instruction publique,
- les politiques relatives à la santé publique,
- les politiques relatives à l’usage et à la gestion de l’information,
- les politiques en matière de justice fédérée,
- les politiques relatives aux institutions et administrations d’État.

Les États fédérés qui mettent en place des politiques en coopération transmettent les projets de législation et de réglementation à la Chambre Fédérale ou par défaut à la Chancellerie Impériale qui statuera souverainement sur la qualité et l’application de tels projets.

Lorsqu’il apparaît qu’un État fédéré est en incapacité d’assurer des politiques dans ses compétences, l’Archichancelier peut réunir son gouvernement exécutif d’État afin d’établir des transferts de compétences.

Aucun État fédéré ne peut détenir perpétuellement des compétences d’une autre.

Les transferts de compétence doivent obtenir l’aval de la Chambre Fédérale. Le Collège ministériel fédéral ne peut s’approprier cette prérogative en cas de suspension de la Chambre Fédérale.

Article 47 – Les conflits entre les États fédérés et l’État fédéral sont réglés devant la Cour constitutionnelle de l’Empire, qui doit permettre par ses arrêts constitutionnels une résolution des conflits et une clarification des compétences mises en jeu.

Article 48 – Dans les cas où un État fédéré appliquerait des politiques tendant à la sécession de l’Empire, l’Archichancelier peut prononcer, avec l’accord de l’Empereur, la mise sous tutelle par la Chancellerie Impériale des institutions et administrations dudit État sous le contrôle de la Cour Suprême de l’Empire.

La Cour Suprême, lorsqu’elle constate le rétablissement de l’ordre dans l’État fédéré, ordonne le retour à l’autonomie dudit État.

Chapitre V – Des États fédérés


Article 49 – Les États fédérés s’organisent discrétionnairement. Ils sont placés sous la protection d’un Prince, choisi par l’Empereur. Le Prince veille à l’application de la Constitution et de la charte constitutionnelle de son État fédéré. Il est le plus haut représentant de l’autorité de l’Empereur.

Article 50 – L’organisation de chaque État fédéré doit être sanctionné par l’adoption d’une charte constitutionnelle par le corps électoral d’État.
La charte constitutionnelle doit être approuvée par l’Empereur et être promulgué au Journal Officiel de l’Empire. Elle règle notamment les dénominations du gouvernement exécutif d’État et de l’assemblée législative d’État ainsi que la forme du régime. Elle ne peut pas être approuvée si elle ne respecte pas les dispositions de la Constitution et les attendus d’une société démocratique.

Dans le cadre de l’article 48 de la présente, une charte constitutionnelle peut être suspendue et remplacée temporairement par une charte constitutionnelle provisoire. Cette suspension est exécutée par l’Empereur, sur conseil de l’Archichancelier et consentement de la Cour Suprême.

Article 51 – Le pouvoir exécutif fédéré est détenu par un gouvernement exécutif d’État, indépendant de l’assemblée législative d’État.

Le pouvoir législatif fédéré est détenu par une assemblée législative d’État, indépendant du gouvernement exécutif d’État, et élue au scrutin universel secret par le corps électoral d’État pour un mandat de six ans maximum.

Les membres d’une assemblée législative d’État font parti du collège électif fédéré de leur État.

Le pouvoir judiciaire fédéré est assuré, de manière strictement indépendante des autres institutions fédérées, par les magistrats fédérés nommés et révoqués par l’Empereur.

TITRE IV – DES POUVOIRS ET AUTORITÉS SUPRÊMES DE L’EMPIRE


Chapitre I – De la Cour Suprême de l’Empire


Article 52 – La Cour Suprême de l’Empire est le plus haut pouvoir et la plus haute autorité de l’Empire. Elle dispose des pleins droits et pouvoirs sur l’ensemble des institutions et administrations de l’Empire. Elle contrôle et organise les suffrages et en proclame les résultats. Son rôle est de veiller à la stabilité de l’Empire et au respect du droit qu’il institue ainsi que de garantir l’application de la Constitution.

Les membres de la Cour Suprême de l’Empire sont tenus au strict devoir de réserve et de neutralité sur l’ensemble des affaires politiques de l’Empire, à l’exception de l’Empereur dans le cadre de ses responsabilités que lui incombent la Constitution, les traités et la loi. Ils ne peuvent diriger ou adhérer à un parti politique ou une association à visée politique, ni se présenter à une élection.

Tout manquement vaut expulsion définitive de la Cour Suprême de l’Empire, à son appréciation, et des corps de fonctionnaires publics de l’Empire.

Les élus manquants à leurs devoirs, à la Constitution et aux lois de l’Empire peuvent être destitués et rendus inéligibles à vie par la Cour Suprême de l’Empire. Les pouvoirs publics répondent aux exigences de la Cour Suprême de l’Empire, sous peine de dissolution.

La prérogative de saisine des organes de la Cour Suprême de l'Empire est détenue par l'Empereur, le Président de la Cour Suprême de l'Empire et l'Archichancelier ainsi que les délégataires, dont la liste est déterminée par le Conseil de la Cour Suprême de l'Empire.

Les députés fédéraux et les membres d'une assemblée législative d'Etat à titre individuel ou collectif ainsi que les partis politiques et les associations disposent du droit de requête auprès de la Cour Suprême de l'Empire. Ces requêtes sont examinées discrétionnairement par les membres de la Cour Suprême de l'Empire.

Les statuts et pouvoirs inhérents aux membres ainsi que l'organisation interne de la Cour Suprême de l’Empire sont déterminés par le Conseil de la Cour Suprême de l’Empire, et dans les cas déterminés par la présente, par l'Empereur et le Président de la Cour Suprême de l'Empire.

Article 53 – La Cour Suprême de l’Empire est présidée de façon cérémonielle par l’Empereur et effective par le Président de la Cour Suprême de l’Empire. Celui-ci est nommé par l’Empereur pour un mandat de six ans renouvelable, sur aval de la Convention Impériale de la Noblesse.

Article 54 – Les institutions de la Cour Suprême de l’Empire sont les suivantes :

- le Conseil de la Cour Suprême de l’Empire,
- les Chambres de la Cour Suprême de l’Empire,
- le Secrétariat de la Cour Suprême de l’Empire,
- la Commission des Suffrages.

Article 55 – Le Conseil de la Cour Suprême de l’Empire est la forme de réunion la plus solennelle de la Cour Suprême de l’Empire. Ses décisions s’imposent aux autres institutions, à l’exception de la Commission des Suffrages au regard de son statut nécessaire d’indépendance.

Elle est composée de l’Empereur, du Président de la Cour Suprême de l’Empire, du Président de la Cour constitutionnelle, des Sages, des Vices-présidents et des Archichanceliers honoraires.

L’Empereur et le Président de la Cour Suprême de l’Empire disposent d’un droit de veto sur les délibérations du Conseil. Une action est bloquée lorsqu’elle réunit les deux veto.

Ont, de droit, droit de vote aux délibérations du Conseil, l’Empereur, le Président de la Cour Suprême de l’Empire, les Sages et les Archichanceliers honoraires. L’Empereur peut accorder le droit de vote à un ou plusieurs Vices-présidents.

Les Sages, au nombre de sept, sont nommés à vie par l’Empereur, parmi les magistrats de l’Empire. La Convention Impériale de la Noblesse peut proposer au Souverain des candidats à cette fonction. Elle avalise les nominations des Sages. Une dignité de Sage revient de droit à l’Évêque général de Narois.

Les Vices-présidents sont élus par les pairs de leur chambre. Ils la président et la représentent au sein du Conseil de la Cour Suprême de l’Empire.

Article 56 – Les Chambres de la Cour Suprême de l’Empire sont créées et dissoutes par le Conseil de la Cour Suprême de l’Empire. Elles préparent les délibérations du Conseil. Sur accord de l’Empereur, elles peuvent détenir des pouvoirs et des statuts spéciaux par décision du Conseil.

Ces Chambres sont composées de juges de la Cour Suprême de l’Empire, nommés à vie par l’Empereur parmi les magistrats et juristes de l’Empire, sur proposition du Président de la Cour Suprême de l’Empire.

Article 57 – Le Secrétariat de la Cour Suprême de l’Empire coordonne l’action des Chambres et en rend compte au Conseil. Il est en charge des affaires relatives aux finances et à l’administration de la Cour Suprême de l’Empire. Son organisation relève des compétences de l’Empereur et du Président de la Cour Suprême de l’Empire, les décisions du Souverain prévalant.

Article 58 – La Commission des Suffrages est l’organe de la Cour Suprême en charge du contrôle, de l’organisation des suffrages et de la proclamation des suffrages. La Commission est indépendante de tous les autres organes de la Cour Suprême et ne pourrait appliquer ni répondre à aucune de ses requêtes et ordres.

Le Président de la Commission des Suffrages est nommé par l’Empereur, avec l’assentiment des députés fédéraux. Le mandat du Président prend fin à la discrétion de l’Empereur.

Chapitre II – De la Cour constitutionnelle de l’Empire


Article 59 – La Cour constitutionnelle de l’Empire assure la constitutionnalité des législations et réglementations fédérales et fédérées. Elle examine chaque loi fédérale, loi fédérale complémentaire et loi fédérée dès leur adoption. Ce contrôle a priori est nécessaire pour toute promulgation.

La Cour constitutionnelle de l’Empire peut être saisie pour examiner a posteriori la constitutionnalité d’une loi ou d’un règlement, par l’Empereur, l’Archichancelier, quatre-vingt dix députés fédéraux, une législature d’État ou un citoyen durant une procédure pénale.

La Cour constitutionnelle censure souverainement les dispositions législatives ou réglementaires qu'elle estime être anticonstitutionnels.

La Cour constitutionnelle de l’Empire est compétente pour l’interprétation de la Constitution et le règlement des conflits entre l’État fédéral et les États fédérés.

Article 60 – La Cour constitutionnelle de l’Empire rend ses décisions sous forme d’arrêt de constitutionnalité susceptibles d’appel devant la Cour Suprême de l’Empire.

Article 61 – La Cour constitutionnelle de l’Empire est présidée par un Président de la Cour constitutionnelle de l’Empire, nommé et révoqué discrétionnairement par l’Empereur.

Elle est composée de dix juges constitutionnels nommés par l’Empereur pour un mandat de sept ans, sur proposition de l’Archichancelier et avec l’aval des députés fédéraux. Le statut, les missions et les indemnités des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle sont réglés par une loi fédérale organique.

Chapitre III – De la Cour de Justice de l’Empire


Article 62 – La Cour de Justice de l’Empire est la plus haute instance judiciaire de l’Empire. Elle a le rôle de cour de cassation de l’Empire.

Les dignitaires de l'Empire sont jugés par la Cour de Justice de l'Empire.

Le statut, les missions et les indemnités des fonctionnaires de la Cour de Justice de l'Empire sont réglés par une loi fédérale organique.

Article 63 – Toute justice est rendue au nom du Souverain.

Article 64 – Les magistrats de la Cour de Justice de l’Empire sont nommés et révoqués par l’Empereur, sur proposition de l’Archichancelier, parmi les éminents magistrats de l’Empire.

TITRE V – DES PROTECTORATS ET ÉTATS LIÉS À L’EMPIRE


Article 65 – Les Protectorats de l’Empire sont formés autour de la Fédération Impériale. Ils s’organisent discrétionnairement, toutefois en veillant à respecter les principes démocratiques exprimés par la présente Constitution.

Article 66 – Les Protectorats de l’Empire sont établis par traité, dont la ratification réciproque est exigée, par la Chambre Fédérale pour l’Empire et par la représentation nationale de l’autre partie. Les traités veillent à organiser des relations militaires et économiques prospères entre les deux parties.

Les Forces Armées Impériales sont amenées à agir en cas de violation des dispositions des traités ou des principes démocratiques exposées par la Constitution et dans les cas où la sécurité et la stabilité politique intérieures du Protectorat est mise en danger.

Article 67 – Par traité, l’Empire peut établir un lien de suzeraineté et de vassalité entre lui et un État souverain autodéterminé à devenir État vassal ou tout autre lien d'affiliation, dans le cadre où ceux-ci ne mettent pas en jeu la souveraineté nationale naroisienne. Les traités peuvent mettre en place des situations allant de la simple suzeraineté cérémonielle à un statut de dépendance à l’Empire.

Ils sont négociés entre les deux parties de manière égale et sans actions pouvant entraver le libre-arbitre de l’une d’entre elles. La rupture non-conventionnelle d’un lien de vassalité peut être considérée par l’Archichancelier comme une déclaration de guerre à l’encontre de l’Empire.

TITRE VI – DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Article 68 – L’initiative de révision de la Constitution appartient à l’Archichancelier et à la Chambre Fédérale.

Toute révision de la Constitution doit être préalablement adoptée par l’Empereur, la Chambre Fédérale et la Convention Impériale de la Noblesse avant d’être soumise au référendum national.

Des demandes de modification mineures de la Constitution peuvent être présentées par l'Archichancelier. Ces modifications ne peuvent concerner les Titres I et VI de la Constitution. Ces demandes de modification doivent être adoptées, dans cet ordre, par l'Empereur, la Chambre Fédérale et la Convention Impériale de la Noblesse avant d'être rendues effectives par la Cour Suprême de l'Empire.

Article 69 – La forme monarchique de Narois ne peut faire l’objet d’une révision constitutionnelle.
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